TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2304172_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. A B, représenté par Me Olszakowski, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel la préfète de la Moselle a prononcé son assignation à résidence. Il soutient qu'en lui imposant de résider dans le département de la Moselle, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la CEDH. La requête a été communiquée au préfet de la Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Faessel, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'était ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 2. Si M. B fait valoir qu'il n'a pas d'attache en Moselle, il n'établit pas sérieusement en avoir dans un autre département. Par suite, il ne peut soutenir qu'en l'assignant à résidence en Moselle, le préfet a porté à sont doit à une vie privée et familiale une atteinte manifestement excessive en regard des stipulations de l'article 8 de la CEDH. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de la Moselle. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 août 2023. Le président, X. Faessel, PrésidentLa greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2304172_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel