TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304173_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trois mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'obligation de quitter le territoire français attaquée ait été prise par une autorité habilitée ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - son épouse, ses six enfants résident en France et son frère ainsi que ses neveux bénéficient de titres de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Il soutient que, compte tenu de l'examen en cours de la demande d'asile de l'épouse de M. A et de leurs enfants, l'arrêté querellé a été retiré. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Niquet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant turc né en 1979, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trois mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. 2. Par un arrêté du 26 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré l'arrêté attaqué du 14 avril précédent, lequel n'apparait pas avoir reçu exécution. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à son annulation pour excès de pouvoir, ainsi que, par voie de conséquences, celles à fin d'injonction, ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. La magistrate désignée Signé A. Niquet La greffière Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2304173_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel