TA31Juge unique chambre 4Juge unique chambre 4
TA31 · Juge unique chambre 4 — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2304173_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet 2023 et 14 mai 2024, Mme A D, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son fils B C, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le rectorat de l'académie de Toulouse à verser la somme de 400 euros à son fils et 500 euros à son compte en réparation du préjudice subi du fait des absences répétées de professeurs au cours de l'année scolaire 2022-2023 au sein du collège Jean Mermoz ; 2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Toulouse de lui communiquer tout élément permettant d'éclairer le tribunal quant aux absences des professeurs non remplacés dans la classe concernée au cours de l'année scolaire 2022-2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la carence de l'Etat dans l'organisation du service public de l'enseignement au sein du collège Jean Mermoz, qui a eu pour conséquence de priver son fils de 40 heures d'enseignement d'anglais au titre de l'année scolaire 2022-2023, est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité ; - le rectorat n'a pris aucune mesure structurelle globale suffisante pour procéder au remplacement de l'enseignant absent ; - cette carence du service public de l'enseignement a causé à son fils un retard dans ses apprentissages qui devra être indemnisé à hauteur de 400 euros et, à elle-même un préjudice moral, qui devra être indemnisé par une somme de 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête à titre principal, comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondée. Il fait valoir que : - la requérante ne justifie pas avoir saisi la commission d'accès aux documents administratifs du refus implicite de sa demande de communication des documents administratifs, alors que ce recours présente un caractère obligatoire avant la saisine du juge ; l'injonction de communication des documents n'est pas recevable ; - pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carotenuto, - les conclusions de M. Déderen, rapporteur public, - et les observations de Me Pitcher représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 16 mai 2023, Mme D, mère du jeune B C, scolarisé en classe de quatrième au collège Jean Mermoz à Blagnac (Haute-Garonne), a demandé au recteur de l'académie de Toulouse de l'indemniser des préjudices subis par elle et son enfant, à raison d'heures de cours non dispensées par l'enseignant d'anglais de son fils au titre de l'année scolaire 2022-2023. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de cette carence du service public de l'enseignement. 2. Aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation : " La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d'études, la construction d'un avenir personnel et professionnel et préparer à l'exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes ". L'article D. 332-1 du même code dispose que : " Le collège accueille tous les élèves ayant suivi leur scolarité élémentaire. Il leur assure, dans le cadre de la scolarité obligatoire, la formation qui sert de base à l'enseignement secondaire et les prépare ainsi aux voies de formation ultérieures ". L'article D. 332-4 du même code prévoit que : " I. - Les enseignements obligatoires dispensés au collège se répartissent en enseignements communs à tous les élèves et en enseignements complémentaires définis par l'article L. 332-3. / Les programmes des enseignements communs, le volume horaire des enseignements communs et complémentaires, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut être modulé par les établissements, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation () ". Enfin, les matières obligatoires en collège et leurs volumes horaires sont fixés par l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège. 3. La mission d'intérêt général d'enseignement qui lui est confiée impose au ministre chargé de l'éducation nationale l'obligation légale d'assurer l'enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d'enseignement tels qu'ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementaires prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l'absence de toute justification tirée des nécessités de l'organisation du service, un élève de l'enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État. 4. Si la requérante soutient que les absences du professeur d'anglais ont fait perdre à son fils, B C, 40 heures d'un enseignement obligatoire au cours de l'année scolaire 2022-2023, une telle circonstance ne permet pas de considérer, alors que le volume horaire annuel des enseignements obligatoires en classe de quatrième tel qu'il résulte de l'application de l'arrêté susvisé du 19 mai 2015 s'établit à 936 heures, dont 108 heures pour la matière concernée, qu'il aurait été privé de l'enseignement considéré pendant une période appréciable, au cours de ladite année scolaire. Par suite, Mme D, qui au demeurant se borne à faire état de considérations générales et n'apporte aucune précision ni justification sur la réalité du préjudice subi par l'enfant ou par elle, n'est pas fondée à soutenir que la carence de l'Etat est fautive et de nature à engager sa responsabilité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni utile d'enjoindre au rectorat de communiquer quelque document que ce soit, que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que celles, en tout état de cause, à fin d'injonction et, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024. La magistrate désignée, S. CAROTENUTO La greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 4
- Formation
- Juge unique chambre 4
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2304173_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel