TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 28 mars 2025
- ECLI
- DTA_2304173_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal : - d'annuler la décision du 31 octobre 2023 par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de "salarié" et lui a demandé de quitter le territoire français, - d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 440 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte et d'insuffisance de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; ayant présenté sa demande de titre de séjour le 29 août 2023, réceptionnée en préfecture le 5 septembre 2023, il doit être considéré comme l'ayant formulée dans le délai de trois mois qui lui était imparti par l'article L.426-11 ; - l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exige que l'exercice d'un emploi en contrat à durée indéterminée et une autorisation de travail pour ledit emploi pour obtenir un titre de séjour " salarié " ; il justifie de son contrat, de ses bulletins de salaire et de son autorisation de travail obtenue le 23 août 2023 ; sa date d'entrée en France est le 7 juin 2023 ; par conséquent, un titre de séjour " salarié " aurait dû lui être délivré sur ce fondement ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation qui entache d'illégalité sa décision, eu égard au développement et à la fixation de ses attaches privées et professionnelles en France depuis plusieurs années ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire s'impose comme étant subséquente à celle lui refusant un titre de séjour ; - la préfète a conféré à la décision attaquée un caractère automatique, sans rechercher, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, si les conséquences de cette mesure d'éloignement n'étaient pas disproportionnées pour la requérante ; il a ainsi méconnu son pouvoir d'appréciation ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte et d'insuffisance de motivation ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation qui entache d'illégalité sa décision, eu égard au développement et à la fixation de ses attaches privées et professionnelles en France depuis plusieurs années. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1981 à Bondoukou (Côte d'Ivoire), a déposé le 5 septembre 2023 une demande de titre de séjour sous couvert de son titre de séjour valable jusqu'au 1er septembre 2030 portant la mention " résidence de longue durée UE " délivré par les autorités italiennes, sur le fondement des dispositions de l'article L 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par son arrêté du 31 octobre 2023, la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour la préfète de Vaucluse par M. Sébastien Maggi, secrétaire général adjoint de la préfecture, conformément à la délégation de signature en date du 24 octobre 2023, qui lui conférait cette prérogative. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. L'arrêté contesté mentionne les considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement et qu'il est, par suite, suffisamment motivé. Il ressort, en outre, de cette motivation que la préfète de Vaucluse a procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de M. A. Le moyen soulevé sur ces points doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "entrepreneur / profession libérale" s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 () ". Et aux termes de l'article R. 426-4 de ce code : " Lorsqu'il sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle dans les conditions mentionnées à l'article L. 426-11, l'étranger titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit présenter sa demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France ". 5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais exempte l'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE de l'obligation de disposer d'un visa de long séjour. Cette exemption est subordonnée au dépôt effectif par l'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE d'une demande de l'un des titres de séjour énumérés par ces dispositions, dans les trois mois qui suivent son entrée sur le territoire français. Il ressort de la combinaison des textes précités qu'un ressortissant ivoirien qui dispose d'un titre de séjour de longue durée délivré par un autre Etat membre et qui souhaite obtenir en France un titre de séjour lui donnant l'autorisation de travailler doit, s'il veut bénéficier de l'exemption de l'exigence de visa de longue durée, en faire la demande dans les trois mois suivant son entrée en France. 6. En l'espèce, pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour " salarié " le préfet de Vaucluse s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé était installé sur le territoire national depuis au moins le 13 janvier 2022, date de début de son activité professionnelle à temps plein au sein de l'EURL Stephane Crueize Jointeur, située à Sarrians (Vaucluse). Il a relevé par conséquent que la demande réceptionnée le 5 septembre 2023 était tardive. Le requérant soutient de son côté qu'ayant présenté sa demande de titre de séjour le 29 août 2023, il doit être considéré comme l'ayant formulée dans le délai de trois mois qui lui était imparti par l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait valoir qu'il est entré pour la dernière fois sur le territoire français le 7 juin 2023 en provenance du Ghana, ce dont atteste le tampon sur son passeport. Toutefois, alors que M. A s'abstient de préciser la durée de son séjour dans ce pays, et que ses bulletins de salaire des mois de mai et juin 2023 ne font apparaître qu'une absence du 22 mai au 7 juin 2023, le requérant ne peut être regardé comme étant entré, au sens des dispositions précitées, sur le territoire national moins de trois mois avant le dépôt de sa demande, alors même qu'il s'en serait absenté momentanément pour une période de congé. Dès lors, le requérant ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire en application des dispositions citées au point 4. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile ne peut être qu'écarté. 7. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ". L'article L. 412-1 de ce code dispose : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté sa demande de titre de séjour sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans faire état des dispositions précitées. Par conséquent, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse aurait méconnu les dispositions de l'article L. 421-1 du même code, étant en outre relevé qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêté attaqué que la préfète aurait examiné sa demande également sur ce dernier fondement. Par conséquent, le moyen doit en tout état de cause être écarté. 9. Eu égard au caractère récent de l'arrivée en France de M. A et au vu des seuls éléments d'intégration professionnelle versés à l'appui de sa requête, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 10. Par conséquent, les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de séjour opposée à M. A doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision invitant M. A à quitter le territoire français : 11. Compte tenu de ce qui a été dit au point 10, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de de la décision l'invitant à quitter le territoire français au motif d el'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé. 12. Il ne ressort pas de l'examen de la décision attaquée que le préfet de Vaucluse aurait méconnu son pouvoir d'appréciation. 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de ce que le préfet de Vaucluse a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A doit, en tout état de cause, être écarté. 14. Par conséquent, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions, M. A n'est pas fondé à obtenir l'annulation de l'invitation à quitter le territoire sans délai. Sur les frais liés au litige : 15. Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Péretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 28 mars 2025
Référence
DTA_2304173_20250328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel