TA754e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304174_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 février et 7 avril 2023, M. A E, représenté par Me Merbouche, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois, et l'a signalé aux fins de non-admission dans l'espace Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le risque de fuite objectif et imminent n'est pas établi ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son comportement n'est pas constitutif d'une menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Viard, présidente de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Buissereth, greffière d'audience : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Merbouche, représentant de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant américain, né le 15 mars 2004 est entré en France en février 2023 d'après ses déclarations. Par un arrêté du 22 février 2023, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () " 3. Pour fonder la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. C, le préfet de police s'est fondé sur le 1° de l'article L. 611-1 précité en estimant que l'intéressé " est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ". Toutefois, M. C produit dans le cadre de la présente instance, d'une part, son passeport américain dont la validité court jusqu'au 11 février 2024 et, d'autre part, un visa étudiant valable du 10 janvier 2023 au 9 octobre 2023. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire du 22 février 2023 est entachée d'une inexactitude matérielle des faits et doit être annulée. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 février 2023 l'obligeant à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, celles, contenues dans le même arrêté, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". En outre, aux termes de l'article R. 511 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application du III de l'article L. 511 1 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010 569 du 28 mai 2010, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées ". Aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription () ". 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, compte tenu du motif d'annulation qu'il prononce, qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder, sans délai, à l'effacement du signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les frais liés au litige : 7. En application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par M. C non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 février 2023 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de mettre en œuvre sans délai la procédure d'effacement du signalement de M. C au titre de l'interdiction de retour. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. La magistrate désignée, M.-P. BLa greffière, K. Buissereth La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2304174_20230419