TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304174_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Felmy pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Felmy a été entendu à l'audience publique du 30 mai 2023, au cours de laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité géorgienne, déclare être entré en France en février 2023. Il a fait l'objet d'un arrêté en date du 26 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En vertu de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". En vertu du premier alinéa de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les décisions () d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 4. L'arrêté en litige vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. B, et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale. Si le requérant soutient que la décision ne fait pas état de son insertion sur le territoire national où il réside depuis près de quatre ans, de la fixation de ses intérêts privés dans ce pays et des problèmes de santé qu'il rencontre, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a relevé que celui-ci avait déclaré être entré en France en février 2023, était célibataire et sans enfant et ne justifiait pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine où réside sa famille. Il a également précisé que le requérant, défavorablement connu des services de police, avait été interpellé le 25 avril 2023 pour vol à l'étalage, violences volontaires avec arme sur personne chargée de mission de service public, qu'il déclarait résider à Marseille sans en justifier et qu'il avait été éloigné de manière forcée vers la Géorgie le 25 juin 2022 en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée le 5 mars 2022, assortie d'une interdiction de retour de deux ans. Par suite, l'arrêté, qui mentionne sa base légale et les faits justifiant son édiction, est suffisamment motivé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". M. B, qui se borne à soutenir qu'au regard de l'établissement de sa vie privée en France et des risques de persécutions auxquels il serait exposé du fait de son retour en Géorgie, l'arrêté du 26 avril 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, ne produit au soutien de son moyen qu'un certificat médical non daté faisant état d'une prise en charge médico-psychologique et socio-éducative depuis 2019, et n'assortit ainsi pas son moyen de précision permettant pas au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant ne peut se prévaloir de la présence de membres de sa famille en France où il ne réside que depuis le mois de février 2023, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 6. Compte tenu des conditions de séjour en France de M. B telles que rappelées au point 4, et alors que le préfet fait valoir sans être contesté que le requérant n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, est défavorablement connu des services de police et a été éloigné de manière forcée du territoire français, de sorte que le risque de fuite est caractérisé, il n'est pas établi que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet aurait des conséquences graves sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023. La magistrate désignée, Signé E. FelmyLa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière N°2304174
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2304174_20230622
Données disponibles
- Texte intégral