TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304175_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2023, M. A B représenté par Me Faure, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 48 heures et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant deux ans.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de fait dès lors qu'il dispose d'un passeport en cours de validité et d'un visa d'entrée sur le territoire français du 20 août 2017, qu'il justifie d'une adresse permanente où il réside avec sa compagne et leurs deux enfants et qu'il contribue à l'entretien et à l'éduction de ces derniers ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- il méconnait l'article 6 alinéa 1 et 7 de l'accord franco-algérien.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Devictor, magistrat désignée,
- les observations de Me Faure, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, demande l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 48 heures et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce territoire pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 776-18 du code de justice administrative : " () Les décisions attaquées sont produites par l'administration. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a produit à l'appui de sa requête une version partiellement illisible de l'arrêté attaqué. Toutefois, alors qu'en vertu des dispositions de l'article R. 776-18 du code de justice administrative, il incombe à l'autorité administrative de produire la copie complète de cet arrêté, le préfet n'a communiqué aucun mémoire en défense ni aucune pièce. Il n'a ainsi pas mis le tribunal à même de s'assurer que l'arrêté litigieux n'était pas entaché d'erreur de fait. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être accueilli et l'arrêté du 28 avril 2023 doit être annulé.
D É C I D E:
Article 1er : L'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de 48 heures et a prononcé une interdiction de retour sur ce territoire pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
E. Devictor
La greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2304175_20230623
Données disponibles
- Texte intégral