TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304176_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. B D, représenté par Me Masse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la notification de l'arrêté est irrégulière ; - la compétence de l'auteur de l'arrêté n'est pas rapportée ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et le refus de délai de départ volontaire : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ; - elle porte atteinte à la présomption d'innocence ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'interdiction de retour d'une durée de trois ans : - elle méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est innocent. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme C a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. A la suite d'une interpellation et d'une procédure de garde à vue pour vol aggravé, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans par un arrêté du 28 juin 2023 dont il demande l'annulation dans la présente instance. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, M. D ne peut utilement se prévaloir de l'erreur matérielle concernant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français figurant dans le formulaire de notification accompagnant la décision, dont les motifs et le dispositif concordent par ailleurs quant à la durée de l'interdiction de retour. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A, directeur de la citoyenneté et de l'immigration, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral du 31 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français et les décisions portant interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision, qui indique les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 6. En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'audition produit en défense que M. D a été interrogé sur sa situation administrative et a été invité à s'exprimer sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement. En outre, et au demeurant, il ne fait état d'aucun élément qu'il aurait tenté de porter à la connaissance du préfet et qui aurait pu avoir une incidence sur le sens de la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté. 7. En troisième lieu, la décision en litige constitue non une sanction ayant le caractère d'une punition, mais une mesure de police administrative. En application du principe de séparation des autorités administrative et judiciaire, M. D ne peut utilement invoquer le principe de la présomption d'innocence dont il bénéficierait, un tel principe ne faisant pas par principe obstacle à ce que l'autorité administrative considère que les faits pour lesquels il a été interpellé sont constitutifs d'une menace pour l'ordre public, indépendamment de leur qualification pénale. 8. En quatrième lieu, si M. D soutient vivre en France depuis une dizaine d'années, il ne l'établit pas. De même il ne justifie pas de l'existence d'une relation de concubinage stable et ancienne. De plus, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle. Il a par ailleurs été mis en cause dans plusieurs affaires de vols. Enfin il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté, de même que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 9. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 10. Si M. D soutient que l'administration doit prendre en compte les risques encourus en cas de retour par l'étranger dans son pays d'origine, il ne fait lui-même état d'aucun risque particulier. Le moyen, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 12. Aucun délai de départ n'ayant été accordé à M. D, il est dans la situation, prévue par les dispositions du III de l'article L. 511-1, où l'administration assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français en l'absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle et ne procède à un examen de la situation d'ensemble de l'étranger que pour fixer la durée de ladite interdiction. En l'espèce, M. D n'invoque aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une interdiction de retour. En outre, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Savoie a procédé à un examen complet de sa situation pour fixer à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée. Comme indiqué précédemment au point 7, M. D ne peut utilement invoquer le principe de la présomption d'innocence. Compte tenu de l'absence de liens anciens, stables et intenses de l'intéressé en France, du fait qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise le 30 janvier 2021 et de sa mise en cause dans de nombreuses affaires de vols sous plusieurs identités, la durée de l'interdiction de retour prononcée ne peut être considérée comme excessive. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions accessoires relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La magistrate désignée, E. CLe greffier, P. MULLER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2304176_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel