TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2304176_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023 sous le n°2304176, M. A D, représenté par Me Landete, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé implicitement de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicite ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'une absence de motivation dès lors qu'il a sollicité, en vain, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ; - le préfet de la Dordogne a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le préfet de la Dordogne conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que l'intéressé s'est vu remettre un arrêté portant expressément refus de séjour et obligation de quitter le territoire, en date du 21 septembre 2023. Par une ordonnance du 28 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 octobre 2023. II/ Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023 sous le n°2305719, M. A D, représenté par Me Landete, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de le munir d'un récépissé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet de la Dordogne a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur ; - et les observations de Me Maurin-Gomis, substituant Me Landete, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, né le 23 juin 1980, de nationalité marocaine, est entré en France le 3 février 2017. Il a obtenu une carte de séjour en tant que travailleur saisonnier, pour une durée de trois mois, à compter du 11 mai 2017, qui a été renouvelée jusqu'au 20 juin 2021. Après être reparti au Maroc, il est revenu en France en novembre 2019 et se maintient sur le territoire de manière irrégulière depuis le 20 juin 2021. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ", en qualité de conjoint de français, sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auprès de la préfecture de la Dordogne, par une demande du 1er mars 2023, reçue le 3 mars suivant. Par un arrêté du 21 septembre 2023, le préfet de la Dordogne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cette décision. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes n° 2304176 et n° 2305719 concernent la situation de M. D et présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. Sur l'admission de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Par une décision du 19 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a refusé d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur l'étendue du litige : 4. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de la Dordogne lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Par un arrêté du 16 mai 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 24-2022-036 du même jour, le préfet de la Dordogne a donné délégation à M. E B, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer notamment, toute décision d'éloignement et décision accessoire s'y rapportant, prises en application du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parmi laquelle figure la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211 5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 8. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise ainsi les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il se fonde, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Il mentionne par ailleurs de manière précise et circonstanciée les conditions d'entrée et de séjour en France de M. D ainsi que les éléments de sa situation personnelle et familiale depuis son entrée sur le territoire. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté précise notamment que l'intéressé est marié depuis le 19 mars 2022 avec une ressortissante française, avec laquelle il n'a pas d'enfant, et ne dispose pas d'un visa de long séjour, qu'il ne peut justifier d'une entrée régulière en France et ne démontre pas une profonde insertion dans la société française, où il n'a d'autres attaches que son épouse alors qu'il ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine. Enfin, le requérant ne peut soutenir que l'absence de mention de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituerait un défaut de motivation dans la mesure où l'arrêté mentionne expressément que M. D a adressé une demande d'admission exceptionnelle au séjour et que cette dernière a fait l'objet d'un examen approfondi de sa situation personnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 9. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois. Par ailleurs, s'agissant d'un conjoint de Français, l'octroi de ce visa est de droit, sauf en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Enfin, lorsque la durée de séjour en France de l'étranger avec son conjoint de nationalité française est supérieure à six mois et qu'il justifie d'une entrée régulière, sa demande de visa est déposée en France auprès de l'autorité compétente pour examiner sa demande de titre de séjour. 10. Pour refuser de délivrer à M. D un titre de séjour en qualité de conjoint d'une française, le préfet de la Dordogne s'est fondé sur la circonstance que le requérant ne dispose pas d'un visa de long séjour, et que, ne justifiant pas d'une entrée régulière en France, il ne pouvait bénéficier de la dérogation prévue par l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Dordogne relève que M. D est entré en France le 3 février 2017, a quitté le territoire français pour se rendre au Maroc le 26 septembre 2019 et a quitté son pays d'origine le 23 novembre 2019 pour entrer une nouvelle fois en France après cette date sans justifier de la régularité de cette entrée. Il ne réside donc pas de manière habituelle et continue sur le territoire français. De plus, il n'est pas justifié par l'intéressé qu'il ne pouvait retourner dans son pays d'origine afin d'y solliciter auprès du consulat de France un visa long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint d'une française lui permettant de revenir sur le territoire français légalement. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant pour ces motifs sa demande de titre de séjour présenté sur le fondement de l'article L. 423-1 du même code. 11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L.423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré irrégulièrement sur le territoire français à la fin de l'année 2019 et a épousé Mme C F, de nationalité française, le 19 mars 2022, avec laquelle il soutient avoir une communauté de vie depuis le 25 juillet 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D se maintient irrégulièrement en France depuis novembre 2019, et malgré l'édiction d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 21 septembre 2023. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas de liens privés et familiaux anciens et stables en France, hormis ceux qu'il entretient avec sa conjointe avec laquelle il n'est pas utilement démontré que leur vie commune soit antérieure à février 2022. Il ne démontre pas non plus avoir rompu tout lien avec son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans et dans lequel résident notamment ses parents et sa fratrie. A cet égard, il n'est pas établi, ni même allégué que son épouse ne pourrait l'accompagner dans son pays d'origine le temps notamment de la procédure d'obtention d'un visa long séjour. En outre, le requérant ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française, ni d'une intégration professionnelle, en se bornant à produire des pièces établissant la conclusion de trois contrats non successifs à durée déterminée de six mois en 2017, 2018 et 2019 avant son retour dans son pays d'origine au mois de septembre 2019. Dans ces conditions, en dépit de son mariage avec une française, compte tenu des liens conservés dans son pays, M. D ne peut être regardé comme ayant transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Dordogne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le préfet de la Dordogne n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 14. Conformément à l'article précité, le requérant ne justifie pas de motifs exceptionnels au regard de sa situation telle que décrite aux points 10 et 12, justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des dispositions précitées doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'accorder à M. D le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2304176
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA339 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2304176_20240209
TA349 janvier 2026
DTA_2305719_20260109TA0626 mars 2026
DTA_2304176_20260326Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2304176_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel