TA453ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 3ème chambre — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304176_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. A B, représenté par la société d'avocats Equation Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lardennois, - et les observations de Me Rouillé-Mirza, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 20 juin 1977, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français de manière irrégulière le 23 février 2003. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 10 mai 2004. Par une décision du 22 juin 2004, confirmée par une décision de la Commission de recours des réfugiés du 24 mai 2005, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. S'étant maintenu de manière irrégulière sur le territoire français, il a été interpellé le 13 août 2006. Le 14 août suivant, il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet du Val-d'Oise. Par un jugement du 22 septembre 2006, confirmé par la cour administrative d'appel de Versailles le 11 janvier 2007, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête présentée à l'encontre de cet arrêté. Le 14 mars 2007, M. B a saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par une décision du 15 mars 2007, confirmée par la Commission de recours des réfugiés par une décision du 24 mai 2007, sa demande a été rejetée. Par un arrêté du 21 novembre 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris un nouvel arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de M. B auquel il n'a pas été déféré. Le 28 février 2013, M. B a sollicité de la préfecture des Hauts-de-Seine son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 février 2014, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. S'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français, M. B a déposé une nouvelle demande d'admission au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine le 1er octobre 2015 qui a fait l'objet d'une décision de rejet accompagnée d'une mesure d'éloignement le 26 février 2016. Le 12 septembre 2019, M. B a déposé une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris. Par un arrêté du 25 août 2020, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. B a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa requête par un jugement du 22 octobre 2020, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 14 octobre 2021. N'ayant pas déféré à la mesure d'éloignement, M. B a sollicité, le 31 janvier 2023, auprès des services de la préfecture de Loir-et-Cher son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été soumise à la commission du titre de séjour qui, à l'issue de sa séance tenue le 14 juin 2023, a rendu un avis favorable. Par l'arrêté attaqué du 7 septembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie être présent de manière habituelle sur le territoire français depuis au moins quinze ans à la date de l'arrêté contesté. Par ailleurs, il établit travailler de manière continue dans le domaine des métiers du bâtiment depuis juin 2018, soit depuis plus de cinq ans à la date de la décision contestée, et avoir suivi plusieurs formations afin de parfaire ses qualifications professionnelles. Enfin, il atteste depuis 2022 d'une vie commune avec une ressortissante guinéenne, titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. S'il ne conteste pas avoir conservé des liens dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de près de vingt-six ans, et quand bien même il s'est maintenu sur le territoire français en dépit de plusieurs mesures d'éloignement prises à son encontre, dans les circonstances particulières de l'espèce, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point 2, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. B doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et celles fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 septembre 2023 du préfet de Loir-et-Cher est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. B. Article 3 : La somme de 1 500 euros est mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. Le rapporteur, Stéphane LARDENNOIS Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2304176_20240426
Données disponibles
- Texte intégral