TA304ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA30 · 4ème Chambre — 23 juin 2025
- ECLI
- DTA_2304176_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. D A C, représenté par Me Wade, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants ;
2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de faire droit au regroupement sollicité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a fondé sa décision sur une condition non prévue par la loi ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. A C.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Sarac-Deleigne au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né le 6 novembre 1978, est titulaire d'une carte de résident valable du 5 mars 2021 au 5 mars 2031. Il a contracté mariage en 1995 dans son pays d'origine avec Mme B, avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2020 et 2021. Le 19 juillet 2022, il a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants. Par une décision du 3 octobre 2022, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande. M. A C demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : () 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique () ". Selon l'article R. 411-5 de ce même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : () - en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes (). / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. () ".
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser la demande de regroupement familial présentée par M. A C, la préfète de Vaucluse a considéré que bien que la superficie du logement de 44 m² soit suffisante pour loger 4 personnes, " l'habitabilité " était insuffisante pour loger un couple et deux enfants dès lors que le logement ne dispose que d'une seule chambre. En statuant ainsi, la préfète de Vaucluse a, ainsi que le soutient le requérant, ajouté aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur une condition qui n'y était pas prévue et, par suite, a entaché sa décision d'une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 3 octobre 2023 de la préfète de Vaucluse doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement que, sauf changement de circonstances de droit ou de fait, le préfet de Vaucluse accorde à M. A C le bénéfice du regroupement familial sollicité en faveur de son épouse et de leurs deux enfants. Il y a ainsi lieu d'enjoindre au préfet de Vaucluse d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 3 octobre 2023 par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. A C l'autorisation de regroupement familial sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304176Avocats intervenants
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TA3023 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 juin 2025
Référence
DTA_2304176_20250623