TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2304177_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. E A F, représenté par Me Galinon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ont été prises par une autorité incompétente ; - la décision de refus de titre de séjour n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a fait l'objet d'une dispense d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative M. A F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Poupineau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E A F, ressortissant soudanais, est entré en France le 28 mai 2019 et y a sollicité l'asile. Sa demande ainsi que ses demandes de réexamen ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile. Il s'est maintenu sur le territoire français en dépit de deux mesures d'éloignement prononcées à son encontre et a déposé, le 19 juin 2023, une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture du Tarn. Par un arrêté du 22 juin 2023, le préfet du Tarn, après avoir examiné les droits au séjour de M. A F au regard notamment des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, M. A F demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du 26 mai 2023 publié le même jour au recueil administratif spécial n°81-2023-188, le préfet du Tarn a donné à M. C B, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Tarn, délégation à l'effet de signer " tous les arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Tarn et plus précisément () au titre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " parmi lesquelles figurent les décisions de refus de séjour et les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination, qui vise les articles L. 711-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité de M. A F et précise que celui-ci n'est pas exposé dans son pays d'origine à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté attaqué, qui précise que M. A F, entré en France à l'âge de 42 ans, n'y dispose d'aucune attache personnelle et que son épouse et son fils mineur résident au Soudan, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Tarn n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé avant de statuer sur la demande de titre de séjour dont il était saisi. 5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A F, qui est entré en France au cours de l'année 2019, s'y est maintenu après avoir fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français. S'il allègue avoir noué durant son séjour des liens personnels, il ne produit aucun élément susceptible d'établir la réalité des liens dont il se prévaut. En revanche, il dispose d'attaches importantes dans son pays d'origine où résident son épouse et son fils mineur et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 42 ans. Par ailleurs, et alors que ses différentes demandes tendant à obtenir l'asile en France ont échoué, il ne fait état d'aucune circonstance précise s'opposant à son installation au Soudan et à la reconstitution de la cellule familiale. Enfin, il ne justifie pas d'une intégration particulière en se bornant à se prévaloir d'une inscription à des cours de langue française depuis son arrivée en France. Dans ces circonstances, M. A F n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Tarn a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit ainsi être écartée. 7. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination n'est pas fondée et doit ainsi être écartée. 8. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 9. Le requérant soutient qu'il sera exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements contraires aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, alors que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que ses demandes d'asile ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A F, et à Me Galinon. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. La présidente-rapporteure, V. POUPINEAU L'assesseure la plus ancienne, M. ROUSSEAULa greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2304177_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel