TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304178_20230425
- Date
- 25 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, Mme C A D, représentée par Me Ka, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 mars 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir la requérante au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à compter du jour où elle a cessé de l'être, et ce dans les 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée porte atteinte à son droit d'asile et la place dans une situation de précarité et de vulnérabilité, dans la mesure où elle se trouve privée de toute ressource, hébergement et couverture santé ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée: * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'une défaut d'examen préalable de sa situation personnelle, dès lors qu'il apparaît aux vues des échanges de courriel avec l'OFII que l'administration n'a pas pris en compte sa nouvelle domiciliation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'administration l'a placé en situation de fuite malgré sa présence à toutes les convocations et sa présentation spontanée aux autorités afin d'obtenir le renouvellement de son attestation de demandeur d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2304180, enregistrée le 30 mars 2023, par laquelle Mme A D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 avril 2023 à 15 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de Mme Monteagle, juge des référés ; - les observations de Me Ka, représentant Mme A, présente, faisant valoir que la procédure de détermination de l'État responsable a été initiée par la préfecture des Hauts-de-Seine, que Mme A s'est présentée aux deux convocations qui lui avaient été fixées cette préfecture les 29 septembre et 13 octobre 2022, que si elle a intégré début octobre un hébergement dans le département des Yvelines, elle n'a pas eu de RDV fixés ou de contacts avec la préfecture des Yvelines malgré ses demandes via le responsable de son centre d'hébergement et qu'il a été indiqué à Mme A le 7 mars 2023 qu'il serait mis fin à son hébergement ; - et les observations de Mme A, indiquant que le responsable de l'établissement où elle est logée lui a indiqué qu'elle pouvait rester dans son logement jusqu'au 15 avril 2023, date à laquelle elle devrait le quitter, et qu'elle n'a aucun autre endroit pour se faire héberger ; Par une ordonnance du 13 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 avril à 12h00. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête de Mme A. Mme A a produit des pièces complémentaires les 17 et 18 avril 2023 au soutien de ses conclusions. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante camerounaise né le 8 octobre 1992 à Garoua, est entrée en France en août 2022. Après avoir déposé une demande d'asile en préfecture des Hauts-de-Seine, elle a accepté les conditions matérielles d'accueil et a été placée sous procédure Dublin le 31 août 2022. Elle a bénéficié de l'allocation pour demandeur d'asile au titre du mois de septembre 2022. L'OFII, par une décision du 24 mars 2023, lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, Mme A D demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence à statuer, il y a lieu de prononcer, en application de cet article, l'admission provisoire de Mme A D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : En ce qui concerne l'urgence : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Enfin, la condition d'urgence doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue. 6. Il résulte de l'instruction que Mme A D est dépourvu de toute ressource et ne disposera plus d'un hébergement d'ici la fin du mois d'avril, en conséquence de la décision dont la suspension est demandée. Si l'OFII fait valoir que Mme A D disposait d'un hébergement par un tiers lors du dépôt de sa demande d'asile le 31 août 2022, il ressort des pièces produites en défense que la requérante avait alors déclaré une domiciliation postale auprès d'un établissement du réseau Coallia situé à Nanterre, qui ne saurait être regardée comme un lieu d'hébergement. Dans ces conditions, la décision ordonnant la cessation des conditions matérielles d'accueil la place ainsi dans une situation de grande précarité. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 7. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / ()3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () ". 8. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la décision est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que Mme A D ne pouvait être regardée comme n'ayant pas répondu aux exigences des autorités chargées de l'asile au sens des dispositions précitées est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 mars 2023 ordonnant la cessation des conditions matérielles d'accueil. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de l'OFII du 24 mars 2023 prononçant la cessation des conditions matérielles d'accueil jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 11. Il résulte de la suspension ordonnée au point 9 qu'il y a lieu d'enjoindre à l'OFII de rétablir provisoirement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont le requérant a été privé par l'effet de la décision attaquée, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ka renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Ka d'une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme A D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision de l'OFII du 23 mars 2023 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'OFII, à titre provisoire, de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont Mme A D a été privé par l'effet de la décision attaquée, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A D au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ka renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'OFII versera à Me Ka la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A D et au directeur général de l'OFII. Fait à Cergy, le 25 avril 2023. Le juge des référés, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9525 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2304178_20230425
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