TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304178_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. C A demande au juge des référés :
- de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le maire de Béziers lui a refusé l'occupation temporaire du domaine public pour l'installation d'une terrasse au droit de l'établissement qu'il exploite à l'enseigne " Le Paintel " au 23 avenue Alphonse Mas ;
- de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée par la situation économique de son exploitation, la décision va le priver d'une partie largement majoritaire de son chiffre d'affaires et le conduire à la faillite ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qui est entachée d'une erreur d'appréciation, son exploitation n'étant en aucun cas un facteur de trouble à l'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Monsieur Eric Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce que suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. En se bornant à soutenir que la décision, par laquelle le maire de Béziers a refusé l'occupation temporaire du domaine public pour l'installation d'une terrasse au droit de l'établissement qu'il exploite à l'enseigne " Le Paintel " au 23 avenue Alphonse Mas, va le priver d'une partie largement majoritaire de son chiffre d'affaires et le conduire, sans assortir ce moyen de pièces justificatives, notamment comptables, permettant de l'établir, M. A ne justifie pas l'urgence à prononcer la suspension de l'exécution de cette décision.
4. En conséquence, il y a lieu de rejeter, par ordonnance, la présente requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la commune de Béziers.
Fait à Montpellier, le 21 juillet 2023.
Le juge des référés,
E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 juillet 2023.
La greffière,
M. B
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2304178_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel