TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304179_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, M. A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023, notifié le 22 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé; - la mesure d'assignation est injustifiée et disproportionnée. Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces a l'appui du rejet de la requête de M. B le 29 mars 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marowski, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2023 à 11h00 : La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe, né le 21 juin 2000 (Russie) déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 10 novembre 2022. Le 23 novembre 2022, l'intéressé a présenté une demande d'asile à la préfecture de Loire-Atlantique. Les recherches menées par la préfecture sur le fichier Eurodac ont fait apparaître qu'il avait fait une demande visant à obtenir la protection internationale ou la reconnaissance du statut de réfugié en Croatie. Les autorités croates ont été saisies le 2 décembre 2022 sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé. Les autorités croates ayant accepté la reprise en charge de M. B par un accord explicite le 16 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre un arrêté du 21 décembre 2022, par lequel il a décidé de son transfert aux autorités croates. Par un jugement n°2300602 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a confirmé la légalité de cet arrêté. Dans l'attente de l'exécution de cette mesure, le préfet de Maine-et-Loire, par un second arrêté du 13 mars 2023, notifié le 22 mars suivant, a assigné M. B à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 3. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 571 - 1 et L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il mentionne l'identité de M. B et que ce dernier a déclaré élire domicile à Nantes dans le département de la Loire-Atlantique. Il rappelle que, par une décision du 21 décembre 2022, l'intéressé a fait l'objet d'une décision de remise aux autorités croates, que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'il existe un risque sérieux que l'intéressé n'exécute pas de lui-même la décision de transfert. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7 ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. " Et aux termes de l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile, le 21 décembre 2022. Le délai de six mois ouvert pour l'exécution de ce transfert n'est pas échu et la légalité de cette mesure a été confirmée par le tribunal administratif de Nantes le 26 janvier 2023. M. B n'a pas spontanément déféré à cette mesure d'éloignement, qui lui impartit l'obligation de se rendre en Croatie et dont l'administration n'a pas l'obligation d'assurer l'exécution d'office et forcée. Il ne fait état d'aucune circonstance propre à justifier que l'exécution de ce transfert ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Si le requérant conteste la nécessité et la proportionnalité de la décision prise à son encontre, il n'établit ni se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité, ni que la mesure d'assignation à résidence, lui faisant obligation de se présenter au commissariat de police central de Nantes, commune où il réside, tous les mardis et jeudis sauf les jours fériés à 8 heures, serait injustifiée, disproportionnée ou bien qu'il lui serait impossible de s'y conformer, quand bien même il aurait spontanément répondu aux convocations de l'administration. S'il fait valoir qu'il prépare son mariage avec sa compagne, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit et, au demeurant, aucun obstacle ne s'oppose à ce que le couple se marie dans un autre Etat où il serait légalement admissible. Le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure attaquée, dans son principe ou ses modalités, doit par suite être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et sa demande présentée sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Stéphanie Rodrigues Devesas et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le magistrat désigné, Y. MAROWSKI La greffière, M.C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2304179_20230404
Données disponibles
- Texte intégral