TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2304179_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, Mme C épouse B, représentée par Me Cheron, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de titre de séjour en procédure dématérialisée la maintient en situation irrégulière et fait obstacle à l'instruction de son dossier, alors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour et l'expose à une mesure d'éloignement ; - la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que la requérante a effectivement été convoquée à un rendez-vous pour le 12 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, ressortissante tunisienne, née en 1990, déclare résider en France de façon continue depuis mars 2019. Elle a bénéficié du statut de conjoint de titulaire d'un passeport talent Elle expose avoir sollicité, auprès du préfet des Yvelines, le renouvellement de son titre de séjour par l'intermédiaire de la plateforme en ligne mais qu'un message d'erreur lui a été opposé et aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous, afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour. 2. Par un mémoire en défense en date du 26 mai 2023, le préfet des Yvelines justifie avoir notifié à Me Cheron, avocat de Mme C épouse B, une convocation pour un rendez-vous à la préfecture de Versailles le 12 juin 2023 à 15h05 pour le dépôt de son dossier de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la présente requête étant devenue sans objet, il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C épouse B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 7 août 2023. La juge des référés, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2304179_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA