TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2304179_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, Mme A C épouse D, représentée par Me Landete, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et de la munir dans l'attente d'un récépissé ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et méconnait l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été fait droit à sa demande de communication des motifs ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 28 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2023. Mme Mme A C épouse D a déposé une demande d'aide juridictionnelle enregistrée au tribunal le 24 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur ; - et les observations de Me Maurin-Gomis, substituant Me Landete, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C épouse D, ressortissante turque née le 27 février 2002, déclare être entrée en France le 15 septembre 2021. Par un courrier du 17 février 2023, reçu en préfecture le 22 février suivant, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier en date du 23 juin 2023, Mme D a sollicité, auprès du préfet, la motivation du refus implicite qui lui a été opposé. Le 28 juillet 2023, la requérante a saisi le tribunal, par une requête enregistrée sous le n°2304179, d'une demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour. Par un arrêté du 31 août 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme D doit être regardée comme en demandant l'annulation. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 4. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2304179 de Mme D tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 31 août 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a confirmé ce refus en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Dans la mesure où la décision explicite s'est substituée à la décision implicite et que les conclusions dirigées contre la première doivent être regardées comme étant dirigées vers la seconde, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en l'absence de communication des motifs qui ont fondé la décision, comme le prévoient les dispositions de l'article du code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté comme inopérant. 7. Aux termes de l'article L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.". 8. Mme D s'est mariée le 22 août 2022 avec un ressortissant turc en situation régulière sur le territoire français. Elle entre donc dans l'une des catégories ouvrant droit au regroupement familial en application des dispositions de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne saurait, dès lors, prétendre à un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles excluent expressément de leur champ d'application la situation des étrangers relevant d'une catégorie ouvrant droit au regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 10. Si les dispositions de l'article L. 435-1 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. 11. Mme D se prévaut de la présence en France de son époux, M. B D, titulaire d'une carte de résident longue durée UE et de sa fille née le 22 août 2022 à Langon, de son apprentissage du français au sein de l'association Accueil du bois fleuri ainsi que d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée à temps plein en tant que secrétaire. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme D ne justifie pas d'une situation familiale permettant sa régularisation dès lors qu'elle ne répond à aucune considération humanitaire ni à aucun motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet lui a refusé l'admission exceptionnelle au séjour prévue par ces dispositions. Le moyen ne pourra donc qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse D et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2304179_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel