TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 1 août 2023
- ECLI
- DTA_2304180_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, Mme G E, représentée par Me Saint-Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdite de retour pendant une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Gironde l'a assignée à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : + - la décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux et le principe du droit d'être entendu dès lors qu'elle n'a pas été invitée à présenter ses observations de manière utile et effective ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est présente depuis plus de sept ans et qu'elle a tissé des liens en France ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est dépourvue de base légale, au regard de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux et le principe du droit d'être entendu ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle ne présente pas un risque de soustraction ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale, au regard de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux et le principe du droit d'être entendu ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - elle est dépourvue de base légale, au regard de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux et le principe du droit d'être entendu ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'erreur d'appréciation compte tenu de sa durée de séjour et de son âge ; - la durée d'interdiction est disproportionnée ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est dépourvue de base légale, au regard de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux et le principe du droit d'être entendu ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que la préfecture ne démontre pas que son éloignement constitue une perspective dans un délai raisonnable et que l'arrêté relève au contraire l'indisponibilité des moyens pour procéder à l'exécution de la mesure. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Patard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par les articles L. 614-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 16 juin 2023, ont été entendus : - le rapport de Mme Patard, magistrate désignée ; - les observations de Me Saint-Martin représentant Mme E, qui maintient ses écritures. Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, l'instruction a été close à l'issue de l'audience, en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme G E, ressortissant albanaise née le 3 février 1958, s'est maintenue irrégulièrement en France, malgré deux précédentes obligations de quitter le territoire prises les 13 décembre 2013 et 23 juin 2020 par le préfet de la Gironde. Par un arrêté du 27 juillet 2023, le préfet de la Gironde l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Gironde l'a assignée à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. M. D B, chef de la section " éloignement " du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux à la préfecture de la Gironde, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 31 mars 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-060 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer " toutes décisions pris[es] en application des livres II, IV, V, VI, VII et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les décisions en litige, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A F, directeur des migrations et de l'intégration, de Mme C I, directrice adjointe de cette direction et de Mme H J, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 4. Toutefois, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, sur les décisions pouvant assortir cette obligation ou sur la décision l'assignant à résidence dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 5. La requérante, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi elle disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient prises les décisions en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle au prononcé de la mesure d'éloignement contestée et des décisions subséquentes prises sur le fondement de cette mesure. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'elle a disposé de la possibilité de présenter ses observations lors de son audition du 26 juillet 2023 par les services de police de la division centre de la direction départementale de la sécurité publique de la Gironde, qui, l'ont interrogé non seulement sur l'infraction ayant justifié son interpellation mais aussi sur sa situation au regard de son droit au séjour, en particulier s'agissant des conditions de son entrée sur le territoire français, des documents dont elle est en possession, de ses ressources, de son logement, de son assurance maladie, de sa vie privée et familiale, d'éventuels éléments de vulnérabilité et de son intention de s'opposer à une éventuelle mesure d'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et du principe du contradictoire doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 7. En premier lieu, il ressort des termes de la décision en litige que le préfet de la Gironde a visé les textes sur lesquels il s'est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme E, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 611-1 (3°). En outre, le préfet a indiqué que l'intéressée avait fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement des 13 décembre 2018 et 23 juin 2020, qu'elle s'est maintenue irrégulièrement en France, qu'elle ne remplit aucune condition pour y résider, qu'elle est célibataire sans charge de famille en France et qu'elle a été interpellée le 26 juillet 2023 pour abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour a conduire à un acte ou une abstention préjudiciable et vol sur personne vulnérable. Ainsi, le préfet de la Gironde a énoncé de manière suffisamment précise les considérations de fait qui constituent le fondement de sa décision et a examiné de manière suffisamment approfondie la situation de Mme E, nonobstant la circonstance qu'il ne mentionne pas précisément la durée de présence de l'intéressée. Il s'ensuit que les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation doivent être écartés. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Mme E est célibataire sans charge de famille en France. Malgré sa durée de présence elle ne justifie pas avoir tissé des liens particuliers en France ni ne justifie d'une insertion socio-professionnelle durable. Dans ces circonstances, et alors même que les faits d'abus de faiblesse sur personne vulnérable pour lesquels elle a été interpellée n'auraient pas donné lieu à des poursuites, la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ne saurait être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts qu'elle poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme. E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 27 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Gironde l'a obligée à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". En vertu de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / ()/ 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () [ou] qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ".". 12. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 10, Mme. E n'établit pas que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale. Il en résulte qu'elle n'est pas fondée à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement sur laquelle elle est fondée. 13. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet a visé les textes dont il a fait application pour refuser d'octroyer un délai de départ volontaire à Mme. E, en particulier les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 (5° et 8°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a indiqué que l'intéressée s'était soustraite à deux précédentes mesures d'éloignement, prises à son encontre les 13 décembre 2018 et 23 juin 2020, et qu'il existait un risque qu'elle se soustraie à la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, outre les éléments relatifs à sa vie privée et familiale rappelés au point 9 ci-dessus. Ainsi, le préfet de la Gironde a énoncé de manière suffisamment précise et complète les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour prendre la décision en litige et a examiné de manière suffisamment approfondie la situation de l'intéressée. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen de la situation de Mme. E doivent être écartés. 14. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée, non contestés par la requérante qu'elle s'est soustraite aux deux mesures d'éloignement précédemment prises à son encontre les 13 décembre 2018 et 23 juin 2020. Ainsi, et contrairement à ce qu'elle soutient, elle entre pleinement dans les cas, énumérés à l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant d'établir un risque de fuite au sens du 3° de l'article L. 612-2 du même code. Mme E n'est donc pas fondée à soutenir que les conditions dans lesquelles le préfet peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire ne serait pas remplies ou que la décision prise en ce sens serait entachée d'erreur d'appréciation de sa situation. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme E tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable depuis l'entrée en vigueur, le 1er mai 2021, de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ". L'article L. 721-3 du même code dispose que : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ". En vertu de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (). ". 17. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 10 ci-dessous, Mme E n'établit pas que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale. Il en résulte qu'elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement sur laquelle elle est fondée. 18. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet a visé les articles L. 612-12 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il a indiqué, après avoir rappelé la nationalité du requérant, qu'elle n'alléguait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Le préfet de la Gironde a ainsi énoncé de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour fixer le pays à destination duquel Mme E est susceptible d'être éloignée et a procédé à un examen particulier de sa situation. Dès lors, les moyens tirés du défaut d'examen de la situation de la requérante et du défaut de motivation de cette décision doivent être écartés. 19. En troisième lieu, si Mme E soutient être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, elle ne produit aucun élément de nature à l'établir, alors qu'il ressort du procès-verbal d'audition par les services de police de la division centre de la direction départementale de la sécurité publique de la Gironde du 26 juillet 2023 qu'elle a déclaré que sa fille et son fils résidaient en Albanie et n'avoir aucune famille en France. En outre, Mme E ne soutient pas qu'elle serait légalement admissible dans un autre pays. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis en fixant l'Albanie comme pays de destination. 20. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision du 27 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans : 21. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). ". 22. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 23. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 10, Mme E n'établit pas que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale. Il en résulte qu'elle n'est pas fondée à soutenir que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement sur laquelle elle est fondée. 24. En deuxième lieu, il ressort des mentions figurant sur l'arrêté que le préfet a mentionné les considérations de droit dont il a fait application, en visant notamment l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a tenu compte de la durée et de la nature de la présence de Mme E sur le territoire français, en indiquant qu'elle ne justifiait pas de l'ancienneté de ses liens avec la France, de sa vie privée et familiale, en mentionnant qu'elle est sans domicile fixe et sans ressources légales sur le territoire et qu'elle s'est maintenue irrégulièrement en France dans le seul but de s'y installer. Par ailleurs l'arrêté mentionne que l'intéressée a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement en 2018 et 2020 auxquelles elle s'est soustraite, ainsi que la menace pour l'ordre public qu'est susceptible de représenter sa présence sur le territoire français, en faisant état de ce qu'elle avait été interpellée le 26 juillet 2023 par les services de police bordelais pour des faits d'abus de faiblesse et vol sur personne vulnérable. Il s'ensuit que les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés. 25. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige que Mme E a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. La requérante ne faisant état d'aucune circonstance humanitaire, l'interdiction est fondée dans son principe. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 9, la requérante ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'elle s'est soustraite aux deux mesures d'éloignement précédemment prises à son encontre les 13 décembre 2018 et 23 juin 2020 et qu'elle a été interpellée pour des faits d'abus de faiblesse et vol à l'encontre d'une personne vulnérable le 26 juillet 2023. Par suite, quand bien même l'intéressée est âgée de 65 ans et indique sans l'établir être présente en France depuis plus de sept ans, en fixant la durée de l'interdiction de retour à deux ans, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation et la durée de deux ans retenue n'est pas disproportionnée. 26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a interdit à Mme E de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 27. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (). ". L'article L. 732-1 du même code dispose que : " Les décisions d'assignation à résidence () sont motivées. ". En vertu de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. ". 28. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 10, la requérante n'établit pas que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale. Il en résulte qu'elle n'est pas fondée à soutenir que la décision l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement sur laquelle elle est fondée. 29. En deuxième lieu, le préfet de la Gironde a visé, dans son arrêté du 27 juillet 2023 portant assignation à résidence de Mme E pour une durée de 45 jours, les textes dont il a fait application, en particulier l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 722-3, L. 722-7, L. 731-1, L. 732-1, L. 732-3, R. 732-1, R. 733-1 et R. 733-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a également fait état de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme E par arrêté du même jour et indiqué que l'intéressée ne justifiait pas de la possession d'un document transfrontière en cours de validité, qu'elle ne pouvait dans l'immédiat ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans un autre pays, qu'il convenait donc d'engager les démarches nécessaires auprès des autorités consulaires du pays dont elle se réclamait afin d'obtenir un laissez-passer permettant son rapatriement et que l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet demeurait une perspective raisonnable sous réserve de l'obtention de ce document. Le préfet a donc indiqué de manière suffisamment détaillée les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour prendre l'arrêté en litige et a examiné de manière précise si son éloignement demeurait une perspective raisonnable, contrairement à ce qui est soutenu par Mme E. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision l'assignant à résidence est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation. 30. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E n'est pas en possession d'un document de voyage en cours de validité et que le préfet s'est engagé à mener des démarches à l'égard des autorités consulaires de son pays d'origine en vue de l'obtention d'un laissez-passer permettant l'exécution de son éloignement à destination de l'Albanie. La requérante n'établit pas que de telles démarches seraient insusceptibles d'aboutir à son éloignement ou que d'autres circonstances y feraient obstacle. Dans ces circonstances, elle ne peut être regardée comme établissant que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation de sa situation doivent être écartés. 31. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du 27 juillet 2023 par lesquels le préfet de la Gironde l'a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdite de retour pendant une durée de deux ans et l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 32. Les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante ayant été rejetées, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 33. Dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G E et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2023. La magistrate désignée, J. PATARDLa greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 1 août 2023
Référence
DTA_2304180_20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel