TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304180_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 et 20 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Blanc, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Bonnet-du-Gard a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle et un garage ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Bonnet-du-Gard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la délivrance de permis est indispensable à la régularisation de la vente du terrain d'assiette devant être parfaite avant le 31 décembre 2023 suivant ordonnance du tribunal de commerce ; - il était bénéficiaire d'un permis tacite depuis le 24 juillet 2023 que l'arrêté en litige est venu illégalement retirer, faute d'avoir été précédé de la mise en œuvre de la procédure contradictoire exigée par l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 211-5 de ce même code ; - il a été pris par une autorité incompétente car, la commune n'étant pas couverte par un document d'urbanisme, l'avis conforme du préfet était requis par les dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme et la décision devait être prise au nom de l'Etat ; - l'avis de la préfète du Gard consultée sur le projet est entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, la commune Saint-Bonnet-du-Gard, représentée par Me d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - M. A n'était pas titulaire d'un permis de construire tacite à la date de l'arrêté contesté car le dossier déposé le 24 mai 2023 n'était pas complet et qu'une demande de pièce lui a été adressée le 20 juin suivant ; - la préfète du Gard a bien été consultée et a émis un avis conforme défavorable qui liait la décision du maire ; - le terrain d'assiette du projet est situé en dehors des parties urbanisées de la commune et dans une zone exposée à un risque très élevé d'incendie de forêt ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 20 novembre 2023 ont été entendus : - le rapport de M. Roux, juge des référés ; - les observations de Me Soulier, représentant M. A, qui a repris les moyens invoqués dans ses écritures et précisé ne pas contester que le préfet avait bien émis un avis conforme et que l'incompétence invoquée était fondée sur la seule circonstance que l'arrêté n'avait pas été pris au nom de L'Etat, et de Me Teles, représentant la commune de Saint-Bonnet-du-Gard, qui a repris et développé ses écritures en insistant sur le défaut d'urgence ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé une demande de permis de construire, le 24 mai 2023, pour la réalisation d'une maison individuelle avec garage sur une parcelle cadastrée B n° 766 du territoire de la commune de Saint-Bonnet-du-Gard. Par arrêté du 20 juillet 2023, le maire de cette commune lui a opposé une décision de refus de permis de l'exécution de laquelle M. A demande la suspension au juge des référés. 2. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 3. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par M. A, tirés de ce qu'il aurait été titulaire d'une autorisation tacite que la décision en litige aurait illégalement retirée, faute de mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable, de ce que l'arrêté serait insuffisamment motivé et entaché d'incompétence de son auteur, qui n'aurait pas pris cette décision au nom de l'Etat, et de l'exception d'illégalité de l'avis conforme émis par la préfète du Gard qui serait entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions de M. A à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 juillet 2023 doivent être rejetées. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 s'opposent à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Bonnet-du-Gard qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de M. A sur le fondement de ces mêmes dispositions, au titre des frais exposés par la commune de Saint-Bonnet-du-Gard et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera une somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Bonnet-du-Gard en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Bonnet-du-Gard. Fait à Nîmes, le 23 novembre 2023. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2304180_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel