TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 28 avril 2025
- ECLI
- DTA_2304180_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 mai 2023 et le 12 décembre 2023, l'université Paris-Saclay demande au tribunal : 1°) de condamner solidairement M. A B et son assureur la GMF à lui verser une somme de 480 125,65 euros TTC correspondant au montant des dommages causés par l'incendie survenu le 29 juin 2020 dans le logement concédé à M. B pour nécessité absolue de service ; 2°) de mettre à la charge de M. B et de la GMF une somme de 181,44 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - la responsabilité de M. B et de son assureur est engagée sur le fondement de l'article 1733 du code civil ; - à titre subsidiaire, la responsabilité de M. B et de son assureur peut être recherchée au titre de l'article 1242 du code civil, du fait de la chose dont il avait la garde ; par ailleurs M. B a commis une faute ayant aggravé le dommage ; - le montant des dommages causés au logement a été évalué à la somme de 480 125,65 euros. Par deux mémoires en défense enregistrés le 3 octobre 2023 et le 11 janvier 2024, la société GMF Assurances, représentée par Me Barbier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'université Paris-Saclay une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la responsabilité de M. B ne peut être engagée. Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Léron, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'université Paris-Saclay une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lutz, - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique, - les observations de Mme C, représentant l'université Paris-Saclay. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 6 janvier 2003, l'université Paris-Sud, devenue université Paris-Saclay, a concédé par nécessité absolue de service un logement d'une superficie de 125 m² à M. A B, directeur du campus d'Orsay. M. B a souscrit un contrat d'assurance habitation auprès de la société GMF Assurances. Le 29 juin 2020, ce logement a été quasiment détruit en raison d'un incendie d'origine indéterminée survenu dans une chambre de l'habitation occupée par M. B. Par une lettre en date du 1er février 2022, l'université Paris-Saclay a demandé à la société GMF Assurances de lui verser la somme de 480 120,45 euros au titre des dommages causés par ce sinistre. Par une lettre en date du 21 septembre 2022, la société GMF Assurances a rejeté cette demande. L'université a réitéré sa demande le 19 janvier 2023 mais a essuyé un nouveau refus en date du 16 mars suivant. Par la présente requête, l'université Paris-Saclay demande au tribunal de condamner solidairement M. A B et son assureur la GMF à lui verser une somme de 480 125,65 euros TTC. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. L'action directe ouverte à la victime d'un dommage par l'article L. 124-3 du code des assurances, issu de l'article 53 de la loi du 13 juillet 1930, contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, est distincte de son action en responsabilité contre ce dernier. Si ces deux actions tendent, l'une et l'autre, à la réparation du préjudice subi par la victime, l'action directe ne poursuit que l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur, laquelle est une obligation de droit privé. Il s'ensuit que cette action directe relève des tribunaux judiciaires alors même que, comme au cas d'espèce, l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage relève de la juridiction administrative. 3. Dès lors que le contrat d'assurance conclu par M. B avec la société GMF Assurances est un contrat de droit privé, il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître de l'action tendant au paiement des sommes dues par l'assureur, la société GMF Assurances, au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l'appréciation de la responsabilité de son assuré, M. B, dans la réalisation du fait dommageable relève de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions de l'université Paris-Saclay, tendant à la condamnation de la société GMF Assurances, assureur de M. B, à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur la responsabilité : 4. Aux termes de l'article R. 2124-64 du code général de la propriété des personnes publiques : " Dans les immeubles dépendant de son domaine public, l'Etat peut accorder à ses agents civils ou militaires une concession de logement par nécessité absolue de service ou une convention d'occupation précaire avec astreinte, dans les conditions prévues au présent paragraphe ". Aux termes de l'article R. 2124-65 du même code : " Une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate. / Des arrêtés conjoints du ministre chargé du domaine et des ministres intéressés fixent la liste des fonctions qui peuvent ouvrir droit à l'attribution d'une concession de logement par nécessité absolue de service ". Enfin, aux termes de l'article R. 2124-71 de ce code : " Le bénéficiaire d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou d'une convention d'occupation précaire avec astreinte supporte l'ensemble des réparations locatives et des charges locatives afférentes au logement qu'il occupe, déterminées conformément à la législation relative aux loyers des locaux à usage d'habitation, ainsi que les impôts ou taxes qui sont liés à l'occupation des locaux. Il souscrit une assurance contre les risques dont il doit répondre en qualité d'occupant ". 5. Par une décision du 6 janvier 2003 signée par le président de l'université Paris-Sud, par le directeur des services fiscaux et par le recteur de l'académie, M. B s'est vu concéder un logement par nécessité absolue de service dans un immeuble dépendant du domaine public de l'Etat. La responsabilité de l'occupant d'un tel logement relève des seuls principes de droit public et non du code civil, notamment des dispositions de l'article 1733, applicables aux relations de droit privé entre propriétaires bailleurs et locataires, et de l'article 1242. 6. Par ailleurs, si l'université fait valoir que le sinistre s'est déclaré dans la chambre occupée par M. B, plus précisément à partir de son matelas, et que le déplacement de ce matelas en feu par l'intéressé en vue de le sortir du logement a entraîné une rapide propagation du feu et aggravé les dommages, le procès-verbal de constatations relatif aux causes et circonstances du sinistre, qui se borne à indiquer que l'incendie, d'origine indéterminée, a pris naissance dans une chambre de l'habitation, ne relève aucune faute à l'encontre de M. B, ni dans le départ du sinistre, ni dans le transport du matelas en-dehors de l'habitation. Il s'ensuit que la responsabilité de M. B ne peut être engagée. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de l'université Paris-Saclay doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société GMF Assurances et de M. B la somme réclamée par l'université Paris-Saclay au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 9. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'université Paris-Saclay une somme de 1 800 euros chacun à verser à la société GMF Assurances et à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'université Paris-Saclay est rejetée. Article 2 : L'université Paris-Saclay versera à la société GMF Assurances et à M. B une somme de 1 800 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'université Paris-Saclay, à la société GMF Assurances et à M. A B. Délibéré après l'audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025. La rapporteure, signé F. Lutz La présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2304180
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 avril 2025
Référence
DTA_2304180_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel