TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 7ème chambre — 10 mars 2025
- ECLI
- DTA_2304181_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Lawson-Body, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé en fait ; - il est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'elle n'a pas sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien et qu'elle n'est pas de nationalité algérienne ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requête n'appelle pas d'observation de sa part. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Leravat a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 14 mars 2002, entrée en France en 2006 selon ses déclarations, a sollicité auprès des services de la préfecture de la Loire, le 25 janvier 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 mars 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de la Loire a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside en France au moins depuis 2008, date de son inscription à l'école élémentaire de Monthieu, à Saint Etienne. Elle a ensuite été scolarisée au collège, puis au lycée, avant de suivre un bachelor à l'école internationale Tunon de Nice depuis l'année scolaire 2020/2021. De plus, l'intéressée établit que sa mère et au moins l'un de ses frères sont de nationalité française, ainsi que le mari de sa mère, qui l'a reconnue à la mairie de La Ricamarie, dans le département de la Loire, le 15 mai 2012. Dans ces conditions, compte-tenu du jeune âge auquel Mme A est arrivée en France, de sa résidence habituelle depuis lors sur le territoire national et de ses attaches, notamment familiales, en France, la requérante est fondée à soutenir qu'en édictant l'arrêté en litige, le préfet de la Loire a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet de la Loire du 17 mars 2023 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, que le préfet de la Loire délivre à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Loire du 17 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Leravat, première conseillère, Mme de Tonnac, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025. La rapporteure, C. Leravat La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, S. Rolland La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mars 2025
Référence
DTA_2304181_20250310
Données disponibles
- Texte intégral