TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304182_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 mars, 4 et 5 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Odin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a formé un recours auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation en ce qu'elle l'empêche de se rendre en France pour y suivre les cours dispensés par l'école INSEEC Business School à partir, lesquels ont débuté le 27 février 2023 ; elle a obtenu de son école une rentrée décalée dont la date butoir est fixée au 11 avril 2023 ; elle ne peut attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur son recours, compte tenu de la date de rentrée tardive qui lui a été accordée et alors que la formation envisagée occupe une place essentielle dans son projet professionnel ; il ne saurait lui être reproché d'avoir manqué de diligence alors qu'elle était dans l'impossibilité matérielle de prendre rendez-vous plus tôt auprès du poste consulaire français à Yaoundé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée et se fonde sur une motivation erronée, dès lors qu'elle a communiqué les documents attestant de son inscription en France dans un programme d'études ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'ensemble des pièces justificatives ont été fournies, ce qui atteste du caractère fiable de ses conditions de séjour en France ; elle a fourni la photocopie de son passeport, son acte de naissance et une copie du visa qui lui a été délivré en 2022 ; elle atteste du sérieux de son projet d'études en apportant la preuve de son inscription en Master 1 Finance bancaire dispensé à l'INSEEC Business School à Bordeaux alors qu'en plus de l'attestation d'inscription, elle produit une attestation de dossier d'inscription administrative, une attestation d'arrivée tardive et plusieurs courriels, provenant de l'établissement, établissant son inscription ; de plus, la formation envisagée s'inscrit dans un projet d'évolution professionnelle, soutenu par son employeur, qui a besoin des compétences qu'elle acquerra en France pour voir croître son entreprise, laquelle s'engage à prendre en charge les frais liés à sa formation en contrepartie de son engagement à rester à son service pendant une durée minimale de trois années, à compter de la fin de la formation envisagée ; elle dispose de ressources suffisantes pour son séjour en France puisque, d'une part, ses frais de formation sont pris en charge par son employeur, d'autre part, son relevé de compte fait apparaître un solde positif d'environ 6 250 euros et, enfin, la société Studely a émis une attestation de virement irrévocable en date du 19 janvier 2023 par laquelle elle atteste avoir reçu et bloqué la somme de 7.380 euros en sa faveur alors qu'au surplus, elle s'engage à lui débloquer chaque mois une somme de 615 euros ; elle justifie d'un logement en France et particulièrement à Bordeaux, puisqu'elle bénéficie d'un contrat de location en date du 25 janvier 2023 et bénéficie également d'une assurance voyage, valable dans l'espace Schengen. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante a manqué de diligence ; celle-ci a présenté la demande de visa litigieuse trois mois après la confirmation de son inscription à la formation envisagée et la présente demande de suspension, comme la saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, sont intervenues près d'un mois après la décision contestée ; de plus, la rentrée tardive de l'intéressée étant fixée au 11 avril 2023, la présente requête ne revêt pas de portée utile, eu égard au délai minimal pour que le juge des référés statue sur sa demande et pour que l'administration procède à un nouvel examen de sa situation, le cas échéant ; - aucun des moyens soulevés par Mme A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait, dès lors que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a vocation à se substituer à la décision contestée ; * elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'absence de caractère sérieux et cohérent du projet d'études de la requérante est de nature à révéler que celle-ci séjournera en France à d'autres fins que celles de poursuivre des études : le projet d'études de la requérante manque de cohérence dès lors qu'il porte sur un master 1 alors qu'elle est titulaire de 3 masters et qu'elle est inscrite en doctorat ; il existe une incohérence entre la durée de formation à laquelle elle est inscrite et celle mentionnée sur la convention signée avec son employeur. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 avril 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Guilbaud, substituant Me Odin, représentant Mme A, qui reprend ses écritures à la barre et insiste sur le fait, d'une part, que les masters obtenus par la requérante ne concernent pas l'immobilier et qu'il n'existe pas une offre de formation suffisante dans ce domaine au Cameroun, son projet étant bien à terme d'être formée en gestion de patrimoine, après une année en finance bancaire, d'autre part, que l'école s'est engagée à être souple sur la date de rentrée tardive, compte tenu du contentieux en cours, et qu'il est ainsi nécessaire d'enjoindre à très bref délai au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande en cause et d'assortir cette injonction d'une astreinte, et enfin, qu'elle est désinscrite de son doctorat, ces études n'étant pas conciliables avec son activité professionnelle ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui reprend ses écritures à la barre et insiste, d'une part, sur le manque de diligence de la requérante, laquelle était susceptible de contacter le consulat pour obtenir un rendez-vous anticipé, et, d'autre part, sur le fait que le master envisagé ne concerne pas le domaine immobilier. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 2 mars 1985, est inscrite en Master 1 " Finance Bancaire " à l'INSEEC Business School à Bordeaux. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Eu égard au fait que la formation à laquelle Mme A est inscrite a débuté, que sa date de rentrée tardive a été fixée, à titre indicatif, au 11 avril 2023, et alors que le master envisagé s'inscrit dans un projet professionnel partagé avec son employeur actuel, la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation la requérante, laquelle n'a pas particulièrement manque de diligence compte tenu des difficultés rencontrées pour la prise de rendez-vous auprès du poste consulaire français à Yaoundé, pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie, avant même que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours de l'intéressée. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Le moyen invoqué par Mme A à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du caractère sérieux et cohérent de son projet d'études, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 27 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer à Mme A un visa de long séjour pour études. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A, dans un délai de cinq jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 27 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer à Mme A un visa de long séjour pour études est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A, dans un délai de cinq jours, à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 25 avril 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2304182_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel