TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304182_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. B A représenté par Me Giordano, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui communiquer les pièces sur la base desquelles la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a été prise ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Giordano sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors la décision de l'OFPRA ne lui ayant pas été notifiée, il a droit de se maintenir sur le territoire français ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Devictor, qui a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible de se fonder sur le moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire et de lui communiquer les pièces sur la base desquelles a été prise la décision de l'OFPRA ;
- les observations de Me Giordano, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité turque, demande l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L.541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. "
3. Il résulte des dispositions précitées que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'OFPRA ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification régulière, et alors même qu'il incombe aux services de l'OFPRA ou de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) d'y pourvoir, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour. Il incombe au Préfet compétent, qui a la faculté de demander à l'OFPRA une copie de la décision et l'avis de réception de la notification de celle-ci, de démontrer que cette notification a été effectuée régulièrement.
4. M. A a présenté une demande d'asile qui aurait été rejetée par l'OFPRA le 23 décembre 2022. Toutefois, le requérant soutient sans être contredit, qu'il n'a jamais reçu la notification de cette décision. Or, le préfet ne justifie pas que l'office aurait rendu sa décision, ni que cette décision lui aurait été régulièrement notifiée, et ainsi, qu'à la date de la décision attaquée, le requérant se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français. Par suite, le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 avril 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours et a fixé le pays de renvoi de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Au regard du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la demande de M. A. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. En revanche, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à titre principal à une personne publique. En conséquence, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire et de lui communiquer les pièces sur la base desquelles a été prise la décision de l'OFPRA présentées à titre principal sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Giordano sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 11 avril 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Giordano, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
E. Devictor
La greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2304182_20230623
Données disponibles
- Texte intégral