TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304182_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Passy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant une année ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel la préfète du Loiret l'a assigné à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours et lui fait obligation de se présenter les mardis et jeudis à 9 heures auprès de l'hôtel de police d'Orléans ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à l'aide accordée par l'Etat. Il soutient que les arrêtés méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2023 : - le rapport de Mme B qui a soulevé un moyen d'ordre public tiré de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le fait que les conclusions présentées contre l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont tardives et par suite irrecevables ; - et les observations de M. A. La préfète du Loiret n'était ni présente, ni représentée. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 30 septembre 1999 déclare être entré de manière irrégulière sur le territoire français le 1er septembre 2017. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 13 novembre 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 février 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 mars 2019. Il a fait l'objet d'un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français du préfet du Cher le 16 avril 2019 puis d'un second arrêté de la préfète du Loiret du 28 juillet 2021 ayant le même objet. Il a été interpellé par les services de la circonscription de sécurité publique d'Orléans le 8 septembre 2023 pour infraction à la législation sur les étrangers. Par un arrêté du 8 septembre 2023, notifié en mains propres le jour même, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire national pendant un an. Par un autre arrêté du 10 octobre 2023, la préfète du Loiret l'a assigné à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter les mardis et jeudis à 9h à l'hôtel de police d'Orléans. M. A demande l'annulation des deux arrêtés pris à son encontre. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et portant interdiction de retour : 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". En vertu de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. (). ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 8 septembre 2023 par lequel la préfète du Loiret fait obligation à M. A de quitter le territoire, fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui interdit le retour a été notifié en main propre à l'intéressé, le jour même entre 16h05 et 16h10. Cette notification était accompagnée, en page 4, de la mention des voies et délais de recours, et en particulier du délai de trente jours qui lui était ouvert pour contester l'arrêté en cause. En outre, le requérant n'établit ni même n'allègue avoir présenté, antérieurement à celle jointe à la requête, une demande d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours prévus à l'article R. 776-2 précité du code de justice administrative, de nature à interrompre ce délai. Par suite, l'arrêté en cause, qui n'a ainsi pas fait l'objet d'un recours contentieux dans les délais impartis, est devenu définitif. Les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d'un an sont en conséquence irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant assignation à résidence : 4. A supposer que M. A ait entendu se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en indiquant qu'il craignait pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté l'assignant à résidence dans le département du Loiret. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant assignation à résidence doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 octobre 2023. La magistrate désignée Mélanie B La greffière, Florence PINGUET La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2304182_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel