TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2304182_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 avril 2023, 13 mars 2024 et 28 avril 2024, Mme C D, épouse B, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident portant la mention " conjoint de retraité " ou " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date du jugement ; à titre subsidiaire, dans les mêmes conditions de délai, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation ; dans tous les cas, de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que la décision en litige : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - méconnaît l'article L. 426-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 423-23 de ce code ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 21 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marias, - les observations de Me Monconduit, pour la requérante. Le préfet n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse B, ressortissante marocaine, née le 14 juillet 1960, a sollicité le 20 octobre 2022 la délivrance d'une carte de résident en qualité de conjointe de retraité. Elle demande l'annulation de la décision du 1er décembre 2022 ayant rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 426-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale et qui, après avoir résidé en France sous couvert d'une carte de résident, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour portant la mention " retraité " d'une durée de dix ans. / Cette carte lui permet d'entrer en France à tout moment pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Elle est renouvelée de plein droit. () ". Les dispositions de l'ancien article L. 317-1 de ce code, désormais reprises à l'article L. 426-9, prévoient que le conjoint du titulaire d'une carte de séjour " retraité ", ayant résidé régulièrement en France avec lui, bénéficie d'un titre de séjour conférant les mêmes droits. 3. Ces dispositions n'exigent nullement que le conjoint d'un retraité ait vécu pendant la même durée que celle exigée de son conjoint pour la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " retraité " et prévoient seulement que le demandeur doit avoir résidé régulièrement en France avec le conjoint titulaire d'une carte de séjour en qualité de retraité. Les périodes au cours desquelles un ressortissant étranger a résidé en France en y étant autorisé par des autorisations provisoires de séjour doivent être prises en compte pour apprécier le respect de la condition tenant à la résidence régulière en France. 4. Pour refuser de délivrer le titre de séjour prévu à l'article à Mme D épouse B, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que la requérante n'avait pas résidé régulièrement avec son conjoint. Il ressort des pièces du dossier que la requérante était titulaire d'un certificat de résidence en qualité de retraité valable jusqu'au 14 juin 2011 et que ce titre de séjour a été renouvelé et est désormais valable jusqu'en 2032. En outre, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à Mme D épouse B une autorisation provisoire de séjour, valable du 1er août 1986 au 1er octobre 1986. Ainsi, la requérante résidait régulièrement en France avec son mari, titulaire d'un certificat de résidence en qualité de retraité, à la date de la décision attaquée. Il s'ensuit que c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint de retraité à Mme D épouse B au motif qu'elle n'en remplissait pas les conditions. La requérante est donc fondée à demander l'annulation d'un tel refus, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout préfet territorialement compétent, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, délivre une carte de résident à Mme D, épouse B en qualité de conjoint de retraité. Il y a lieu de lui enjoindre de délivrer ce titre de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er décembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer une carte de séjour en qualité de conjoint de retraité à Mme D épouse B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme D épouse B une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D épouse B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Israël, président, M. Marias, premier conseiller, M. Dumas, premier conseiller, Lu en audience publique le 27 février 2025. Le rapporteur, M. Marias Le président, M. IsraëlLa greffière, Mme A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2304182_20250227
Données disponibles
- Texte intégral