TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304183_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, Mme B C, représentée par Me Renaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence pendant quarante-cinq jours dans le département de Loire-Atlantique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il porte une atteinte excessive à ses droits par rapport à sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire a indiqué qu'il n'entendait pas apporter d'observations et a produit des pièces. Par une décision du 27 mars 2023, Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Le président du tribunal a désigné Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - et les observations de Me Renaud, avocat de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante guinéenne née le 29 mars 1999, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 29 décembre 2022. Le 10 janvier 2023, elle a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 9 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités croates, responsables de sa demande d'asile. Par l'arrêté attaqué du 16 mars 2023, il l'a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 22 mars 2023. 2. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ". Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. / () ". 3. Aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ". Selon l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Aux termes de l'article L. 732-1 de ce code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les règlements nos 603/2013 et 604/2013 du 26 juin 2013 et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, et les éléments concernant la situation de Mme C au regard de la perspective d'éloignement vers la Croatie à la suite de l'accord de transfert donné par les autorités de cet Etat. Dans ces conditions, elle comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En second lieu, Mme C doit se présenter, en vertu de l'arrêté attaqué, tous les mardis et jeudis sauf les jours fériés à huit heures aux services de la police aux frontières du commissariat central de police à Nantes. Si Mme C, qui ne se prévaut au demeurant d'aucune pathologie particulière restreignant ses déplacements, soutient qu'elle est hébergée dans le quartier Doulon-Blottière à Nantes située à environ cinquante minutes à pied et trente minutes en transports en commun du commissariat de police, elle ne justifie ni de ses conditions d'hébergement ni de l'impossibilité pour elle d'utiliser les moyens de transport en commun lui permettant de se rendre en une durée raisonnable au commissariat, y compris à un horaire qu'elle estime " particulièrement matinal ". Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le commissariat de police ne pourrait la recevoir deux fois par semaine en dépit de l'affluence alléguée. Dans ces conditions, la fréquence et l'horaire de l'obligation de présentation imposée à Mme C n'est pas disproportionnée à l'objectif de vérification du respect de l'assignation à résidence par rapport à sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Renaud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. La magistrate désignée, H. D La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2304183_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel