TA06Magistrat M.MyaraMagistrat M.Myara
TA06 · Magistrat M.Myara — 25 avril 2025
- ECLI
- DTA_2304183_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique (Centre d'expertise ressources titres échanges de permis de conduire étrangers) a refusé de procéder à l'échange de son titre de conduite marocain contre un titre de conduite français.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est infondée dès lors que le dépôt de sa demande d'échange de son titre de conduite marocain contre un titre de conduite français a été fait dans le délai d'un an à compter de l'obtention de son premier titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique (Centre d'expertise ressources titres échanges de permis de conduire étrangers) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de M. B est tardive et, dès lors, irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Myara, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, a sollicité le 13 octobre 2021 l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français. Par une décision du 24 mai 2022, le préfet de la Loire-Atlantique (Centre d'expertise ressources titres échanges de permis de conduire étrangers) a rejeté sa demande pour tardiveté. Le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé, pris pour l'application des dispositions précitées : " I. Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. II. () B. - Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d'un visa long séjour valant titre de séjour, la date d'acquisition de la résidence normale est la date de validation du visa au moyen du téléservice prévu par l'arrêté du 13 février 2019 relatif à la validation du visa long séjour valant titre de séjour, ou à défaut celle de la vignette apposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le premier visa long séjour valant titre de séjour. () ".
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser l'échange du permis de conduire sollicité par M. B, le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que sa demande était tardive. Si le requérant soutient que le premier titre de séjour délivré le 14 avril 2021 ne lui a été remis que le 18 juin 2021 et qu'l a aussitôt déposé sa demande sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), il ressort des pièces du dossier que le requérant est arrivé en France au moyen d'un visa long séjour valant premier titre de séjour, remis le 28 mai 2020. Ainsi, le délai d'un an ouvert à M. B pour former sa demande d'échange de son permis de conduire a couru pour un délai d'un an à compter de cette date, soit jusqu'au 28 mai 2021. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique a fait une exacte application des dispositions énoncées au point 2 en rejetant, en raison de sa tardiveté, la demande d'échange de permis présentée le 13 octobre 2021 soit plus d'un an après l'acquisition de sa résidence en France.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Loire-Atlantique, que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le magistrat désigné, Le greffier,
signésigné
A. Myara A . Baaziz
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.Myara
- Formation
- Magistrat M.Myara
- Date
- 25 avril 2025
Référence
DTA_2304183_20250425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel