TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304184_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, Mme D A, représentée par Me Mileo demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai, et de lui délivrer, dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de certificat de résidence ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale ne raison de l'illégalité de la décision de refus de certificat de résidence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs famille, signé à Alger le 27 décembre 1968,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre,
- et les observations de Me Moller, se substituant à Me Mileo, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, a sollicité le 16 janvier 2023 son admission au séjour en qualité d'étudiante. Par un arrêté du 6 mars 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination d'un pays dans lequel elle est légalement admissible.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence :
2. En premier lieu, par un arrêté du 10 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. C B, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, délégation pour signer notamment les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien. Elle indique que l'intéressée ne justifie pas d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et qu'elle ne justifie pas d'un cursus cohérent dans ces études. Elle comporte donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, Par suite, cette décision est suffisamment motivée et cette motivation révèle un examen particulier de sa situation.
4. En troisième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " (). ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. "
5. Il est constant que Mme A est entrée en France sans être munie de visa d'une durée supérieure à trois mois. Par suite, aux termes de l'article 9 de l'accord franco algérien précité, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à lui opposer, sans commettre d'erreur de droit, l'absence de visa long séjour à son entrée sur le territoire français pour se prévaloir des dispositions du 7 de l'accord précité.
6. En quatrième lieu, si un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, les stipulations de l'accord franco-algérien ci-dessus visé n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
7. Il ressort des mentions non contestées de l'arrêté attaqué que Mme A, entrée en France le 4 août 2022 après avoir dû quitter l'Ukraine et avoir séjourné en Allemagne, présente un certificat de scolarité pour une formation en arts et design auprès de l'institut Golden Collar pour l'année scolaire 2022/2023 et fait valoir que cette formation se situe dans la continuité des études qu'elle avait entreprises en Ukraine. Il ne résulte pas de ces seules circonstances que, dans son examen de l'opportunité d'une mesure de régularisation en faveur de de l'intéressée, le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme A ne saurait se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
10. Mme A soutient résider en France depuis 2022. Toutefois, elle ne se prévaut d'aucuns liens personnels et familiaux quelconques susceptibles de traduire une intégration suffisante. Il ne soutient ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en édictant l'arrêté en litige, ni que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. Compte tenu de ce qui précède, les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sans délai ne sont pas entachées d'illégalité. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, par voie de conséquence de l'illégalité des décisions précitées, doit être écartée.
12. La décision en litige vise les dispositions des articles L. 721-3 à L. 721-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique également que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle énonce donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction de la requête ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
P. Le Garzic
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2304184_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel