TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Totale
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304184_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. A B représenté par Me Passy, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 février 2023 de la préfète d'Eure-et-Loir refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de la décision rendue sur le fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire a eu pour effet de suspendre son contrat de travail à durée indéterminée à temps plein alors qu'il doit subvenir aux besoins de sa famille composée de son épouse et de quatre enfants, son épouse possédant le statut d'handicapée et ne pouvant travailler ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son unique famille est constituée de sa femme, de ses enfants et de sa belle-famille se trouvant en France ; qu'outre ses attaches familiales, il avait sur le territoire français une vie professionnelle stable ; - sont également de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet d'Eure-et-Loir qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 mars 2023 sous le n° 2300117 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 octobre 2023 à 14 h 00 : - le rapport de Mme Rouault-Chalier, juge des référés ; - et les observations de Me Passy, représentant M. B, présent à l'audience, qui a conclu aux mêmes fins que dans la requête avec les mêmes moyens qu'elle a développés en insistant sur l'urgence à permettre à l'intéressé de reprendre son activité professionnelle afin de subvenir aux besoins de sa famille ; - le préfet d'Eure-et-Loir n'étant ni présent ni représenté. Par une ordonnance du 30 octobre 2023, la juge des référés a différé la clôture de l'instruction au 31 octobre 2023 à 12 h 00. Des pièces complémentaires, présentées pour M. B, ont été enregistrées le 30 octobre 2023 et ont été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 6 octobre 1981, déclare être entré en France le 15 juin 2017 muni d'un visa court séjour afin de rejoindre sa femme et ses deux premiers enfants. Par un arrêté du 17 février 2023, notifié le 21 mars 2023, la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays d'origine ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible, comme pays de renvoi. Par la requête ci-dessus analysée, M. B demande à la juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision portant refus de titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est marié à une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2027 et qui, à la suite d'une lourde intervention chirurgicale subie pour le traitement d'une scoliose, et ayant justifié la délivrance, à compter du 9 décembre 2021, d'une carte mobilité inclusion " priorité pour personnes handicapées ", n'est pas en capacité de travailler. Le couple a quatre enfants, âgés respectivement de deux, cinq, huit et dix ans, tous nés et scolarisés en France. M. B, qui a déposé sa demande de titre de séjour le 21 novembre 2019 et qui a été mis en possession, depuis cette date sans interruption, de récépissés l'autorisant à travailler, a été embauché, en dernier lieu, par la société Delta Security Solutions en tant que technicien travaux neufs dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein, prenant effet le 1er février 2023 et prévoyant une rémunération brute mensuelle de 2 350 euros. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaire des mois de février 2023 à septembre 2023, qu'à la suite de la notification de la décision en litige, son employeur a suspendu son contrat de travail et le versement de la rémunération afférente, alors que ses salaires constituaient l'unique source de revenus permettant au requérant de subvenir aux besoins de sa famille. Ainsi, et compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour opposée à M. B par la préfète d'Eure-et-Loir doit être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation familiale et professionnelle de l'intéressé caractérisant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 6. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, contenue dans l'arrêté du 17 février 2023, par laquelle la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 8. En vertu des dispositions précitées, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 9. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de reprendre l'instruction de la demande de titre de séjour de M. B et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, renouvelable jusqu'à l'intervention d'une décision au fond. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 17 février 2023 de la préfète d'Eure-et-Loir est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 2301117. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B et de lui délivrer, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. B, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet d'Eure-et-Loir. Fait à Orléans, le 2 novembre 2023. La juge des référés, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2304184_20231102
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