TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304184_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée les 5 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte ni conclusions ni moyen, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 29 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale entre l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel la décision attaquée est fondée, et le pouvoir général de régularisation de la préfète. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Richard, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 20 février 1991, déclare être entré sur le territoire français le 2 avril 2019. Le 13 novembre 2023, il a demandé à la préfète de l'Oise son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié. Par un arrêté du 23 novembre 2023 dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par cet accord. Toutefois, les stipulations de ce dernier n'interdisent pas à l'autorité administrative, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 4. Il s'ensuit que la préfète de l'Oise ne pouvait légalement rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M. B en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dès lors, de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir dont dispose la préfète de régulariser ou non la situation d'un étranger dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point. 5. En deuxième lieu, la demande de délivrance d'un titre de séjour de M. B n'était pas fondée sur les dispositions précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ait statué d'office sur ce fondement. Dès lors, l'intéressé, qui au demeurant ne remplit pas les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour sur le fondement de cet article dès lors qu'il n'est pas entré sur le territoire français sous couvert d'un visa de long séjour, ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de l'arrêté attaqué. 6. M. B soutient être entré le 2 avril 2019 sur le territoire français, sans toutefois établir la continuité de son séjour depuis cette date. Par ailleurs, l'intéressé est célibataire, sans enfant et n'établit pas disposer d'attaches en France. En outre, ses parents et sa fratrie résident au Maroc. Enfin, s'il est constant que M. B exerce sous couvert d'un contrat à durée indéterminée des activités de vente ainsi que d'emballage et de déballage de marchandises notamment sur les marchés, il n'établit occuper cet emploi que depuis le 4 janvier 2023. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir que leur oppose la préfète de l'Oise. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Galle, présidente, - M. Fumagalli, conseiller, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024. Le rapporteur, signé J. Richard La présidente, signé C. Galle Le greffier, signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2304184
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2304184_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel