TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304185_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. B A, représenté par Me Offret Fekraoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, son état de santé s'aggrave, il nécessite un suivi régulier ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son insertion socio-professionnelle et sur ses attaches personnelles et familiales sur le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage, président-rapporteur, - et les observations de Me Offret, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 17 juin 1981, a sollicité le 24 octobre 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 27 février 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968: " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses conclusions doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. Selon l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII du 19 novembre 2021, si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il peut voyager sans risque vers l'Algérie. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été opéré le 30 aout 2021 en raison d'une fracture complexe du plateau tibial gauche à la suite d'un accident survenu le 29 aout 2021. S'il soutient que le défaut de traitement entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne l'établit pas, alors qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que son état est consolidé. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6 du de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 5. Si M. A, qui est entré sur le territoire français en 2021, soutient avoir transféré le centre de ses intérêts personnels sur le territoire, il ne démontre pas le caractère habituel de sa résidence, au demeurant récente. Par ailleurs, s'il soutient qu'il est séparé de sa femme qui réside dans son pays d'origine et que son frère et des amis seraient présents sur le territoire, il ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations, et n'apporte aucune pièce démontrant l'importance de ses attaches personnelles ou familiales en France. La seule circonstance qu'il a travaillé un seul mois en intérim en décembre 2022 est insuffisant pour caractériser une insertion professionnelle. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 février 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Dyèvre, première conseillère, Mme Le Mestric première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. La première assesseure, Signé C. DYEVRE Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2304185_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel