TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304187_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. B A, représenté par Me Mehammedia-Mohamed demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - le signataire de la décision d'obligation de quitter le territoire français n'avait pas compétence pour ce faire ; - cette décision est insuffisamment motivée et elle révèle un défaut d'examen complet ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'éloignement. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'éloignement et de la décision fixant le délai de départ volontaire ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Secchi pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juin 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Secchi, magistrat désigné. Aucune partie n'étant présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 22 décembre 1988, qui déclare être entré sur le territoire français le 26 janvier 2020, a demandé l'asile auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 31 janvier 2020. Sa demande d'asile a été rejetée le 26 mars 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 février 2023. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité, à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Elle disposait d'une délégation de signature reçue par arrêté du 13 avril 2023 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-089 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire et de celle fixant le pays de destination manque en fait et doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté en litige comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et aucun élément du dossier, qui ne comporte au demeurant aucune pièce justificative ne permet de considérer que la situation du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet. Dès lors, les moyens invoqués tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et de l'absence d'examen complet de sa situation doivent, par suite, être écartés. 5. En second lieu, termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. A soutient être présent sur le territoire national depuis le 26 janvier 2020. Cependant, et en l'absence de pièce produite à l'instance, le requérant ne démontre ni sa présence habituelle sur le territoire national depuis son arrivée, ni qu'il aurait fixé le centre de sa vie privée et familiale en France, ni ne justifie de la teneur de cette dernière alors qu'il est célibataire et sans enfant. Dans ces conditions il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 7. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens soulevés par M. A à l'encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision refusant d'accorder un délai de départ doit être écarté alors au demeurant que le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé un délai de départ volontaire de 30 jours. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens soulevés par M. A à l'encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire français ou fixant le délai de départ n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevés à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 9. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L .721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités du pays de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée 10. Si M. A soutient avoir été contraint à l'exil du fait des violences intrafamiliales subies au Sénégal, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Il n'est dans ces conditions pas fondé à soutenir qu'en adoptant la décision en litige le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations et les dispositions précitées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé L. Secchi Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2304187_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel