TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304187_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision contestée dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
• l'obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
• la décision fixant le pays de destination :
- est illégale dès lors que l'obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
• l'interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale dès lors que l'obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- est insuffisamment motivée ;
- n'est pas nécessaire.
Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 juillet 2023 à 11 heures 30 au cours de laquelle le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu les observations de Me Mathis pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : ( ) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Savoie a pris à l'encontre de Mme B, ressortissante arménienne, l'arrêté attaqué du 12 juin 2023.
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les circonstances de fait et de droit relatives à la situation de Mme B. Il satisfait donc l'exigence de motivation définie par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, cette motivation atteste que le préfet s'est livré à un examen personnalisé de sa situation.
4. En deuxième lieu, Mme B est entrée en France le 4 juillet 2022, accompagnée de ses trois petits-enfants, dont deux mineurs, de son fils et de sa belle-fille. L'ensemble des membres majeurs de cette famille font l'objet d'obligations de quitter le territoire français. Au vu de sa courte présence et de son absence d'autres liens familiaux en France, sur le sol national, il ne peut être considéré que le centre de ses intérêts matériels et moraux se trouve en France. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. En troisième lieu, si la requérante, qui dit être originaire du Haut-Karabagh, n'apporte aucun élément pour démontrer aucun élément pour démontrer que la vie de son fils et de son petit-fils serait menacée ou que ceux-ci seraient susceptibles d'être exposés à des traitements inhumains ou dégradants en Arménie. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En quatrième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que pour prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de la Savoie a pris en compte l'ensemble des critères mentionnés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa décision n'est donc entachée d'aucun défaut de motivation.
7. En cinquième lieu, la requérante n'est présente en France que depuis un an. Elle ne fait état d'aucun lien sur le territoire français en dehors des membres de sa famille, dans la même situation qu'elle. Ainsi, en dépit du fait qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public, c'est à bon droit que le préfet de la Savoie a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.
8. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En septième lieu, Mme B n'apporte aucun élément, en dehors de son propre récit, de nature à établir la réalité des risques qu'elle déclare encourir en cas de retour au pays d'origine. Elle ne produit donc aucun élément suffisamment sérieux pour justifier de son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Sa demande subsidiaire de suspension d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français présentée au titre des articles L. 752-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être rejetée.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation ou la suspension de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Mathis et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
C. Sogno
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304187Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2304187_20230725
Données disponibles
- Texte intégral