TA67Juge unique (5)Juge unique (5)
TA67 · Juge unique (5) — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304187_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. A B, représenté par la SELARL Axio avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - le droit d'être entendu issu du principe général des droits de la défense et de la bonne administration et du paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été respecté ; - elle méconnaît le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Moselle a méconnu l'étendue de sa compétence ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant interdiction de retour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Le préfet de la Moselle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Claude Carrier a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant géorgien né le 1953, est entré en France en juillet 2022 accompagné de sa femme, selon ses dires. Sa demande d'admission au titre de l'asile a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 mars 2023. Par un arrêté du 1er juin 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur l'obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (). ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 3. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 4. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux ni qu'il a été empêché de présenter spontanément des observations ou documents avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, il ne démontre pas qu'il a été privé de faire valoir des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement avant que cette mesure ne soit prise à son encontre. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, au sens du principe général du droit de l'Union européenne consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que la décision en litige a été prise exclusivement sur le fondement du 4° de ces dispositions. Sur le délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui assure la transposition en droit français de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". 8. En premier lieu, si une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire doit être motivée, les dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une telle décision, comme c'est le cas en l'espèce, démontre l'absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai. Lorsqu'elle accorde le délai de trente jours, l'autorité administrative n'a, par suite, pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie avoir informé l'autorité administrative d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens des dispositions précitées, une telle prolongation. En l'espèce, M. B ne justifie pas, ni même n'allègue, avoir demandé le bénéfice d'une prolongation du délai de départ volontaire ou fourni à l'administration des éléments de nature à rendre nécessaire une telle prolongation. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours ne peut pas être accueilli. 9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet en limitant à trente jours le délai de départ volontaire accordé se serait cru lié par le délai de trente jours de droit commun fixé par les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait entaché sa décision d'une erreur de droit. 10. En dernier lieu, M. B n'apporte aucun élément précis ou probant de nature à établir que sa situation justifiait la fixation d'un délai supérieur. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en fixant à trente jours le délai de départ volontaire ne peut, par suite, être accueilli. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 11. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la décision est suffisamment motivée et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 12. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 13. Le requérant soutient qu'il court des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il ne produit aucune pièce permettant d'établir l'existence d'un risque personnel et actuel en cas de retour dans son pays d'origine alors, au demeurant, que sa demande a été rejetée par l'OFPRA. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle, en adoptant la décision attaquée, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ". 15. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet a ainsi fait apparaître dans sa décision les différents éléments permettant d'estimer, au regard des différents critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. B pouvait faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli. 16. En second lieu, compte tenu notamment de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le magistrat désigné, C. CARRIERLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2304187
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Chronologie de l'affaire
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TA6721 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2304187_20230921
Données disponibles
- Texte intégral