TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304187_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme C A, représentée par la SELARL EDEN Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 1er août 2023 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour d'un an mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation sous un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : La décision de refus de séjour : - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile éclairées par les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre du pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; L'obligation de quitter le territoire français sous trente jours : - est insuffisamment motivée ; - est illégale pour être fondée sur un refus de séjour illégal ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en outre, la fixation du délai de départ volontaire procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est illégale pour être fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés sont infondés. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet ; - les observations de Me Barhoum, pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante turque née en 1976, est entrée en France, le 24 septembre 2013, dans le cadre du regroupement familial, pour y rejoindre son mari, titulaire d'une carte de résident. Séparée de celui-ci, elle s'est vue opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour et a fait l'objet, le 8 octobre 2015, d'un arrêté d'éloignement du préfet de l'Oise. Elle a présenté, le 3 septembre 2020, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 avril 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligée à quitter le territoire national. Le recours en annulation introduit par Mme A contre cet arrêté, a été rejeté par un jugement du tribunal de céans du 9 novembre 2021. Le 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Senlis, a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux de Mme A, en raison des violences subies par l'intéressée. Au mois de mai 2023, à une date non spécifiée, Mme A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté litigieux du 1er août 2023, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 3. Au cas d'espèce, il ressort des multiples pièces versées aux débats en ce sens, en particulier du jugement de divorce en date du 15 mars 2022 du juge aux affaires familiales du tribunal de Senlis, que Mme A a fait l'objet, depuis son entrée en France, de violences physiques et sexuelles habituelles de la part de son ex-époux, aux torts exclusifs duquel le divorce a été prononcé. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, l'intéressée doit être regardée comme justifiant de circonstances humanitaires, au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, Mme A, qui résidait depuis près de dix ans sur le territoire national, à la date d'adoption de la décision en litige, a consenti de notables efforts d'intégration dans la société française, ainsi que le démontrent sa réussite, le 29 mai 2019, aux épreuves du diplôme d'études en langue française de niveau " A2 ", ainsi que son insertion professionnelle, entre 2013 et 2015, dans le domaine de la propreté, et, à compter du 17 août 2022, en qualité d'employée polyvalente dans le domaine de l'hygiène et du contrôle qualité, pour un salaire d'environ 1 190 euros nets mensuels. Au regard de ces éléments, pris dans leur ensemble, en lui opposant le refus de séjour litigieux, l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre, cette décision doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique que le préfet territorialement compétent délivre un titre de séjour à Mme A. Il y a lieu de l'enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Eure du 1er août 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le rapporteur, signé C. BOUVET La présidente, signé A. GAILLARDLe greffier, signé H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2304187_20240328
Données disponibles
- Texte intégral