TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304188_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. A B, représenté par Me Tchikaya, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfecture des Yvelines de lui fixer un rendez-vous pour la délivrance d'un titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors qu'il ne sera réinscrit en qualité de demandeur d'emploi que lorsqu'il sera en possession d'une carte de séjour valide ou d'un récépissé de demande de carte de séjour ; - la mesure est utile dès lors qu'il est maintenu abusivement dans une situation irrégulière et vit en conséquence sous la menace constante d'une mesure d'éloignement ; - la mesure demandé ne porterait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors que la préfecture conserverait pleinement son pouvoir d'appréciation pour la délivrance ou non du titre de séjour sollicité ; - l'injonction prononcée ne se heurterait à aucune contestation sérieuse, la délivrance d'une carte de séjour est de plein droit dès lors qu'il bénéficie de la qualité de réfugié. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2023, M. A B réitère ses demandes d'injonction et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 25 mars 1985, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 avril 2021, il réside depuis sur le territoire français de manière régulière, sous couvert de récépissés de demande de carte de séjour portant la mention " Reconnu réfugié " et d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 2 janvier 2023 au 1er juillet 2023. M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'art. L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " et de l'article R. 431-15-3 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile " () une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa [de] l'article R. 431-15-1, d'une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention "reconnu réfugié". Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise et lui confère le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10 ". 2. Le préfet des Yvelines soutient, sans être contesté, qu'une décision favorable a été prise le 1er juin 2023 pour la délivrance d'un titre de séjour à M. A B et qu'une attestation de décision favorable lui conférant le droit d'exercer la profession de son choix est à sa disposition via le téléservice. 3. Il ressort en effet des pièces du dossier qu'il est établi que l'attestation de prolongation d'instruction et l'attestation de décision favorable permettent à M. A B d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors la condition de l'urgence n'est pas établie. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions. 4. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 24 juillet 2023 Le juge des référés, Signé C. Gosselin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2304188_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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