TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304188_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. B A, représenté par Me Paruelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise produit les pièces constitutives du dossier de M. A et conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Amazouz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 22 août 1990, entré en France le 6 octobre 2018 selon ses déclarations, a sollicité, le 28 avril 2022, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 28 février 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme D E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 23-008 du 31 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué. 4. En troisième lieu, M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait en tant qu'il mentionne que la pérennité de son emploi n'est pas démontrée. Toutefois, l'arrêté en litige énonce que si le requérant déclare travailler en France depuis 2019 et produit des bulletins de salaire de novembre 2019 à juin 2022, accompagnés d'une demande d'autorisation de travail de la société " Taquet-Cloisons ", l'ancienneté d'emploi ne peut être prise en compte dès lors que la pérennité de l'emploi n'est pas démontrée, la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère ayant rendu un avis défavorable sur sa demande d'autorisation de travail, le 13 décembre 2022, au motif que son employeur n'avait apporté qu'une réponse partielle aux demandes des 6 décembre 2022 et 12 décembre 2022, nécessaires à l'instruction de sa demande. Alors que le préfet du Val-d'Oise produit cet avis du 13 décembre 2022, le requérant ne conteste pas que son employeur n'a pas répondu complètement aux demandes de pièces permettant de justifier du caractère pérenne de son emploi. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait. 5. En quatrième et dernier lieu, M. A, qui se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français depuis 2018, soutient qu'il justifie d'une activité salariée depuis le mois de janvier 2019, qui lui permet de subvenir à ses besoins. Il fait valoir que plusieurs membres de sa famille sont présents en France, qu'il a suivi des cours de français et qu'il s'est engagé en faveur d'une association. Toutefois, le requérant, qui est entré sur le territoire français à l'âge de vingt-huit ans, ne fournit aucune précision sur les liens de toute nature qu'il aurait noués en France et ne soutient pas ni n'allègue que sa présence auprès des membres de sa famille y séjournant, en l'occurrence ses grands-parents, ses oncles et tantes et ses cousins, revêtirait pour lui un caractère indispensable. En outre, si l'intéressé produit des fiches de paye attestant qu'il a travaillé en tant que menuisier, pour trois employeurs différents, entre les mois de janvier 2019 et novembre 2019, puis entre les mois de novembre 2019 à avril 2021 et entre janvier et juin 2022 et, enfin, entre les mois de décembre 2022 et février 2023, ces éléments ne suffisent pas à démontrer une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d'une activité associative, il se borne à produire une attestation de bénévolat de l'association les Papillons blancs en date du 29 juillet 2022, indiquant qu'il s'est engagé à intervenir dans des ateliers à compter de septembre 2022, mais ne fournit aucune précision sur ses activités dans ce cadre. Enfin, M. A, qui est célibataire sans charge de famille, ne justifie pas de circonstances particulières faisant obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, au Maroc où il a vécu de nombreuses années et où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sur la situation du requérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 28 février 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Amazouz, premier conseiller, Mme Saïh, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le rapporteur, signé S. AmazouzLe président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2304188_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel