TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304188_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. A C, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision fixant le pays de destination : - est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - la décision du 27 septembre 2023 prononçant l'admission du requérant à l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les observations de Me Barhoum pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 20 juillet 1987, entré irrégulièrement en France via l'Italie, en juillet 2019, selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. L'arrêté attaqué énonce, au visa des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 423-1, L. 423-2 et du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu'il comporte. L'autorité préfectorale, qui n'avait pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, y mentionne, notamment, sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d'origine, dans lequel il n'établit pas encourir des risques en cas de retour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions querellées doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée a été adoptée sans que ne soit préalablement réalisé, par l'autorité préfectorale un examen particulier de la situation personnelle de M. C. 4. En deuxième lieu, M. C, marié depuis le 21 mai 2022 à une ressortissante française, entre dans la catégorie des étrangers pouvant prétendre à un titre de séjour " conjoint de Français ", en vertu de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne peut, dès lors se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du même code, qui ne lui sont pas applicables. Le moyen doit être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". 6. M. C se prévaut de son mariage, le 21 mai 2022, avec Mme B D, née le 22 juin 1970. Toutefois, ce mariage est récent, et l'ancienneté de la vie commune antérieure ne peut être tenue pour établie, eu égard à la nature et au nombre des pièces versées aux débats. Il est constant, d'autre part, que le couple ainsi formé n'a pas d'enfants. Le requérant, qui a développé sa vie privée et familiale en France alors qu'il se trouvait en situation irrégulière, ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'un refus de titre de séjour. M. C, qui ne se prévaut d'aucune activité professionnelle actuelle ou passée, en France, ne verse aux débats aucun élément de nature à contrarier l'appréciation portée par le préfet de la Seine-Maritime sur son absence d'insertion socio-professionnelle. Enfin, la circonstance, dont se prévaut M. C, que l'état de santé de son épouse nécessite impérieusement sa présence à ses côtés, n'est pas démontrée. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 7. En dernier lieu, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée par le requérant, ne ressort pas des pièces du dossier. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Le requérant n'est donc pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite. 9. En second lieu, pour les motifs exposés au point n°6, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Le requérant n'est donc pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 11. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté compte tenu des éléments exposés au point n°6. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 mars 2024. Le rapporteur, signé C. BOUVET La présidente, signé A. GAILLARD Le greffier, signé H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes N°2304188
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7628 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2304188_20240328
TA3327 janvier 2026
DTA_2304188_20260127Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2304188_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel