TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2304189_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 juillet 2023 et le 13 juillet 2023, M. E C, représenté par Me Doyen, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale au contradictoire du centre hospitalier Chambéry Métropole relative aux conditions de sa prise en charge à compter du 23 octobre 2015 ; 2°) de condamner le centre hospitalier Chambéry Métropole au paiement de la somme de 1 500 euros en applications des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - suite à l'intervention chirurgicale consistant en la mise en place d'une sonde urétérale JJ, il a présenté des douleurs ; - l'avis rendu par la CCI atteste d'une erreur de diagnostic et de soins constitutive d'une faute, génératrice de responsabilité ; - la mesure d'expertise présente une utilité dès lors qu'elle permettra de se prononcer sur la responsabilité éventuelle du centre hospitalier Chambéry Métropole sur le fondement de l'article L 1142-1 du code de la santé publique et de déterminer de manière contradictoire ses préjudices. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le centre hospitalier Chambéry Métropole, représenté par Me Ligas-Raymond demande au juge des référés : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de lui donner acte qu'il conteste toute responsabilité pouvant lui être imputée ; 3°) de compléter la mission de l'expert selon ses dires ; 4°) de dire que l'expert déposera avant son rapport définitif, un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs éventuelles observations sous forme de dires ; 5°) de dire que la mesure d'expertise aura lieu aux frais avancés de Monsieur C ; 6°) de débouter M. C de sa demande au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de réserver les dépens. Il soutient que la demande d'expertise ne présente pas d'utilité dès lors qu'elle ne vise qu'à contester les conclusions du rapport d'expertise dressé par la commission de conciliation et d'indemnisation. La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d'assurances maladie de l'Hérault qui n'a pas présenté de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. Il résulte de l'instruction que M. C a subi une intervention chirurgicale le 24 octobre 2015 consistant en la mise en place d'une sonde urétérale JJ, il a présenté des douleurs en suite de l'intervention ; 4. L'expertise sollicitée par M. C porte sur les conditions de sa prise en charge à compter du 23 octobre 2015. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'une expertise a été réalisée à la demande de la commission de conciliation et d'indemnisation Auvergne Rhône-Alpes et confiée au professeur D et au docteur B A, qui ont déposé leur rapport le 12 décembre 2018. 5. Si le requérant sollicite une nouvelle expertise dont au demeurant les chefs de mission correspondent à ceux déjà confiés au professeur D et au docteur B A, il ne se prévaut ni ne produit aucun élément médical nouveau dont les experts déjà missionnés par la commission de conciliation n'auraient pas eu connaissance, l'expertise ayant été menée au contradictoire du centre hospitalier Chambéry Métropole. En outre, si M. C soutient que le rapport ne répond pas expressément aux chefs de mission, il ressort du rapport du professeur D et du docteur B A que si le diagnostic de colique néphrétique initialement posé était erroné et que la pose d'une sonde JJ ne se justifiait pas, la douleur chronique présentée par M. C ne pouvait être rattachée par un lien direct et certain aux soins prodigués par le centre hospitalier de Chambéry dans le cadre de la prise en charge litigieuse. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C ne démontre pas que l'expertise déjà réalisée ne comporterait pas tous les éléments nécessaires au juge du fond éventuellement saisi pour apprécier le bien-fondé d'une demande indemnitaire. Par conséquent, il doit être regardé comme critiquant les conclusions des experts de la commission rendues à l'issue d'une procédure présentant les mêmes garanties procédurales qu'une expertise juridictionnelle et demandant une contre-expertise. Une telle contestation relève du tribunal saisi du fond du litige devant lequel, d'ailleurs, l'expertise déjà réalisée pourra être discutée par chacune des parties et à qui il reste loisible, s'il l'estime nécessaire, d'ordonner toutes mesures utiles d'instruction. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, au centre hospitalier Chambéry Métropole et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. Fait à Grenoble, le 21 août 2023. Le président, J-P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2304189_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
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