TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304189_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 février 2023 et le 27 avril 2023, M. A D, représenté par Me Ziane demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du préfet de police du 24 janvier 2023 portant, d'une part, remise aux autorités de l'Etat partie de la convention Schengen dans lequel il est légalement réadmisssible, et, d'autre part, interdiction de circuler sur le territoire français pendant vingt-quatre mois et signalement aux fins de non-réadmission dans le système d'information Schengen ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les arrêtés du 24 janvier 2023 sont entachés de l'incompétence de leur signataire ; - ils sont entachés d'insuffisance de motivation, la menace à l'ordre public n'étant pas suffisamment motivée, sa situation étant insuffisamment précisée et le fondement juridique des décisions n'étant pas identifiable ; - ils sont entachés de défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - ils méconnaissent les dispositions des deux alinéas de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ils sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D est un ressortissant algérien né en 1991. Par deux arrêtés du 24 janvier 2023, le préfet de police a, d'une part, décidé sa remise aux autorités de l'Etat partie à la Convention Schengen dans lequel il est légalement réadmissible, et, d'autre part, prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire national pour une durée de vingt-quatre mois et décidé son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Le requérant demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné à M. B C, attaché d'administration de l'Etat placé sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, dont relève l'édiction des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions pouvant en découler, prises pour leur exécution, tous arrêtés et toutes décisions en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués visent notamment les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et de 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les textes visés permettent donc à l'intéressé de comprendre le fondement des décisions, sans qu'y fasse obstacle le fait que plusieurs articles soient visés. Ils mentionnent en outre le fait que le requérant est entré en France depuis moins de trois mois et ne justifie pas de ressources suffisantes pour se maintenir sur le territoire national, le fait que son comportement a été signalé par les services de police le 24 janvier 2023 pour recel de vol, et le fait qu'il se déclare célibataire et sans enfants. Les arrêtés attaqués, qui font état des faits reprochés à l'intéressé, doivent être regardés comme suffisamment motivés concernant la menace à l'ordre public que constitue le comportement du requérant. Le préfet de police n'était, enfin, pas tenu de faire état dans les motifs des arrêtés de la situation d'étudiant en Hongrie du requérant, ni du fait qu'il n'avait pas l'intention de s'établir en France, où il se rendait dans un but touristique. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et celui tiré du défaut d'examen doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ". Aux termes de l'article L. 621-2 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. " Aux termes de l'article L. 621-3 du même code : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. " Aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante concernée. () " et aux termes de son article 5 : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties Contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : () / e) ne pas être considéré comme pouvant compromettre l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de l'une des Parties Contractantes. () " 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. D a été interpelé et placé en garde à vue le 24 janvier 2023 pour recel de bien provenant d'un vol à Paris. Il ressort en outre du rapport d'identification dactyloscopique produit par le préfet de police qu'il avait déjà été signalisé en 2022 pour des faits de recel de bien provenant d'un vol, usage illicite de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants, violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. La circonstance que le requérant suivrait des études supérieures en Hongrie et aurait entrepris son voyage en France à des fins touristiques est sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués. Par suite, en considérant que le requérant pouvait nuire à l'ordre public, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions du premier alinéa de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen doit être écarté. 6. D'autre part, si le requérant soutient qu'il n'a pas pu présenter ses observations ni faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix, faute d'information et de communication par l'administration de ses droits, il ressort des procès-verbaux d'interpellation et d'audition du requérant au cours de sa garde à vue qu'il a bien été en mesure de faire valoir ses observations et qu'il a été informé de son droit de faire prévenir par téléphone une personne avec laquelle il vit, un de ses parents ou de ses frères et sœurs ainsi que son employeur, ou les autorités consulaires de son pays, ainsi que la possibilité de communiquer avec la personne de son choix, d'être assisté par un avocat. Il en ressort également qu'à l'occasion de sa garde à vue, M. D a été entendu par les services de police en raison de soupçons de recel de vol mais également, de manière circonstanciée, sur sa situation administrative, ses conditions de séjour en France ainsi que sur sa situation personnelle et familiale sur le territoire, dans son pays d'origine ainsi qu'en Hongrie. Si, lors de cette audition, il n'a pas explicitement été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, il a néanmoins été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté du 24 janvier 2023, tous les éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu d'une telle mesure. Il n'est ni établi ni même allégué que le requérant disposait d'autres informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est dépourvu d'attaches en France et que les arrêtés attaqués ne portent pas atteinte à son droit à la vie privée et familiale. Compte tenu de cette circonstance et au vu des éléments mentionnés au point 5, la circonstance que son casier judiciaire est vierge dans son pays d'origine et qu'il poursuit des études en Hongrie étant sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 8. En dernier lieu, si le requérant soutient que les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces stipulations sont applicables aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale mais non sur des mesures de police administrative. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, B. ARNAUD Le président, C. FOUASSIERLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2304189_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel