TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304189_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. D B, représenté par Me Bohner, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, entretemps, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros hors taxes au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Carrier, - et les observations de Me Bohner, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né le 15 janvier 1979, est entré en France en janvier 2021. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 décembre 2022, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 octobre suivant, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A C, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas celle en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 6. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne garantissent pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, le requérant se prévaut de la présence sur le territoire français de sa compagne et de leurs deux enfants mineurs. Cependant, la durée de présence de l'intéressé sur le territoire français est très récente. Il a vécu éloigné de ses enfants plusieurs années après leur naissance et il n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à établir qu'il aurait, au cours de cette période, entretenu des liens étroits avec eux. Il n'est pas non plus démontré qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Enfin, sa compagne et leurs enfants étant de nationalité nigériane, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans leur pays d'origine. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la préfète, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. 7. En dernier lieu, dans les circonstances susrappelées, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à sollicité l'annulation, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français en litige. 9. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 6 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire pris à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E B, à Me Bohner et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le président-rapporteur, C. CARRIER Le conseiller, premier assesseur, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2304189
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TA674 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304189_20231004
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2304189_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel