TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304189_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, un mémoire enregistré le 17 août 2023 et des pièces enregistrées le 6 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté en date du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Aveyron l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de procéder au réexamen de sa situation ; 5°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la demande de sursis à exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Ducos-Mortreuil, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et produit à l'instance la décision d'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre du recours qu'il a formé devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision du 20 juin 2023 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré la demande de réexamen de sa demande d'asile irrecevable, - les observations de M. C, assisté par téléphone de M. B, interprète en langue pachto, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Aveyron n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né le 10 janvier 1997 à Samangan (Afghanistan), déclare être entré sur le territoire français le 12 avril 2021 et a sollicité son admission au bénéfice de l'asile. Par une décision du 16 août 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une décision du 14 avril 2023. M. C a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 8 juin 2023. Cette demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 20 juin 2023. Par un arrêté du 5 juillet 2023, le préfet de l'Aveyron a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 24 octobre 2022 publié le lendemain au recueil des actes administratifs n° 12-2022-175, le préfet de l'Aveyron a donné à Mme Isabelle Knowles, secrétaire générale de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous les actes et arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception des réquisitions du comptable public et des arrêtés de conflit. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise les conditions d'entrée de M. C en France, rappelle les rejets de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. 6. En troisième et dernier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré récemment en France et qu'il n'a été admis à y séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile. S'il se prévaut notamment des relations amicales qu'il entretient en France avec des ressortissants français et des relations qu'il a nouées dans le cadre d'activités sportives et d'avoir été employé au sein d'une exploitation agricole, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. En outre, le requérant ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine, où il a vécu la majorité de sa vie. Par ailleurs, si M. C soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Afghanistan, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'étranger sera reconduit Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de que ce la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. D'une part, il ressort du communiqué du 10 mars 2023 établi par le pôle de presse de la Cour nationale du droit d'asile, produit à l'instance et librement accessible sur le site internet de cette juridiction, qu'à l'occasion d'une décision rendue le 14 février 2023, la Cour nationale du droit d'asile, s'appuyant sur les analyses de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile (AUEA) a considéré que douze des trente-quatre provinces d'Afghanistan étaient en proie à une situation de violence aveugle à l'égard des civils résultant d'un conflit armé depuis l'été 2021, soit avant l'édiction de la décision en litige. Il ressort en particulier de ce communiqué qu'" Examinant le recours d'un ressortissant afghan originaire de la province de Nangarhar, la Cour a été conduite à analyser la situation sécuritaire prévalant dans son pays, où des conflits armés opposent dans certaines régions l'organisation " État islamique - Province du Khorassan " aux forces talibanes au pouvoir depuis l'été 2021. En s'appuyant sur les données et conclusions publiées en janvier 2023 par l'AUEA, la Cour a estimé que les provinces de Badakhshan, Baghlan, Balkh, Kaboul, Kapisa, Kunar, Kunduz, Nangarhar, Panchir, Parwan et Takhar, situées dans l'est du pays, ainsi que la province de Kandahar, située au sud, étaient livrées à une situation de violence aveugle, dont sont victimes les populations civiles. Selon le rapport de l'AUEA, la province du Panchir est la province la plus affectée par la violence aveugle, laquelle y atteint un niveau qui, sans être " exceptionnel ", est plus élevé que dans les autres provinces concernées. La violence dans les autres provinces, comme celle de Nangahar, n'atteint pas un niveau aussi élevé. La protection accordée aux victimes potentielles de conflits armés pourra être accordée en cas d'éléments caractérisant un risque accru d'être exposé aux conséquences de cette violence aveugle en cas de retour dans leur pays, tels qu'une situation de handicap ou une activité professionnelle spécifique. " 10. D'autre part, M. C soutient qu'en cas de retour en Afghanistan, il sera exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants. Il indique être originaire d'un village de la province de Samagan où il était agriculteur, avoir eu une relation sentimentale hors mariage avec une jeune femme et avoir dû fuir chez un oncle à Kunduz après que le frère de cette dernière l'a agressé suite à la découverte de cette relation en 2019. Il précise avoir ensuite appris que sa compagne avait été tuée et que la famille de celle-ci l'accusait à tort de l'avoir assassinée. M. C mentionne qu'étant recherché par la police et les talibans, il a dû quitter l'Afghanistan en avril 2019, comme plusieurs membres de sa famille, notamment son oncle, qui aurait décidé de fuir le pays avec ses deux frères en mai 2023 après qu'ils ont tous trois été agressés par les talibans en avril 2023. Le requérant fait également valoir qu'il devra nécessairement transiter par l'aéroport de Kaboul, qui est livrée à une situation de violence aveugle, et qu'il est particulièrement exposé aux risques allégués en raison de son profil occidentalisé. A cet égard, il produit à l'instance des photographies sur lesquelles il apparaît accompagné d'amis dans une salle de sport ou dans un restaurant. Il verse également aux débats une photographie caricaturant un taliban qu'il a partagée sur les réseaux sociaux le 1er février 2022. Dans ces conditions, au regard de ces derniers éléments, et nonobstant le rejet de la demande d'asile du requérant tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, et la décision d'irrecevabilité de sa demande de réexamen prise par l'Office, M. C doit être regardé comme apportant, dans le cadre de la présente instance, des éléments établissant qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Afghanistan. Par conséquent, en désignant l'Afghanistan comme pays de renvoi, l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations et dispositions précitées. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à son encontre, la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 juillet 2023 en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays à destination duquel il pourra être reconduit. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 12. L'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 752-11 précise : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 13. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande d'asile, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus postérieurement à la décision de l'OFPRA ou à l'obligation de quitter le territoire français. 14. En l'espèce, M. C demande, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre durant l'examen de sa demande de réexamen de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 10 du présent jugement que le requérant présente des éléments établissant qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Afghanistan. En conséquence, le requérant doit être regardé comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande de protection, son maintien sur le territoire pendant l'examen du recours introduit auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, il est fondé à demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 15. Le présent jugement rejette les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par ailleurs, l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. C n'implique par elle-même aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Ducos-Mortreuil à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Ducos-Mortreuil la somme de 1 250 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros lui sera directement versée. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Aveyron du 5 juillet 2023 est annulé en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays à destination duquel M. C pourra être reconduit. Article 3 : L'exécution de la décision du 5 juillet 2023 faisant obligation à M. C de quitter le territoire français est suspendue jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ducos-Mortreuil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Ducos-Mortreuil la somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 250 euros lui sera directement versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet de l'Aveyron. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2304189_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel