TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304190_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. A B, représenté par Me Dufaud, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 mars 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d'une autorisation préalable pour l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle pour exercer les missions d'agent de sureté aéroportuaire ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer dans l'attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus qui lui est opposé porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; que le refus de son autorisation de travail l'empêche de prendre son poste d'agent de sécurité aéroportuaire alors qu'il a démissionné de son précédent poste et conséquemment d'être en mesure de subvenir aux besoins de son épouse et de ses deux enfants ; * il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'incompétence ; * elle est entachée de plusieurs vices de procédure dès lors que, d'une part, le CNAPS n'a pas saisi les services de police pour complément d'information et le Parquet pour information des suites judiciaires dans le cadre de la consultation du fichier traitement d'antécédents judiciaires (TAJ), en violation de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale et, d'autre part, le CNAPS ne peut procéder à la consultations de données figurant sur le fichier TAJ relatives à une mise en cause ayant fait l'objet d'un classement sans suite ; * elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le CNAPS ne pouvait avoir connaissance de la mise en cause pour faits d'acquisition non autorisée de stupéfiants et de port illégal d'arme de catégorie 6 retenus pour fonder le refus puisque ces derniers ont fait l'objet d'un classement sans suite, en violation de l'article 230-8 du code de procédure pénale ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les faits retenus par le CNAPS pour fonder sa décision de refus en estimant qu'ils étaient incompatibles avec l'exercice de ses fonctions ont donné lieu à un simple rappel à la loi, revêtent un caractère isolés et sont anciens de 19 ans, alors même que le CNAPS a renouvelé le 22 novembre 2022 sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée malgré l'existence de cette mise en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le directeur du CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire en réplique, enregistré le 12 avril 2013, M. B conclut au non-lieu à statuer sur sa requête et à ce que soit mise à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : * les autres pièces du dossier ; * la requête n°2304194, enregistrée le 28 mars 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, première-conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 13 avril 2023 à 15 heures 30. Le rapport de Mme Monteagle, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B est titulaire d'une carte professionnelle d'agent de sécurité pour les fonctions de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques, valable jusqu'au 22 novembre 2027. Après avoir suivi plusieurs modules de formation à la sûreté aéroportuaire en 2022, il a sollicité auprès du CNAPS la délivrance d'une autorisation préalable à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle permettant d'exercer les missions d'agent de sureté aéroportuaire, après avoir reçu une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée en tant qu'agent cynophile de détection à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, auprès de la société DIAG-NOSE. Par une décision du 16 mars 2023, le CNAPS a refusé l'autorisation sollicitée. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de l'instruction qu'après l'introduction de la présente requête, le CNAPS a réexaminé la demande de M. B et lui a délivré l'autorisation sollicitée. Les conclusions tendant à la suspension de la décision du 16 mars 2023 étant devenues sans objet, il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer, de même que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS au bénéfice de M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à Mme B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3:La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Cergy, 19 avril 2023. Le juge des référés, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23041902
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2304190_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel