TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304191_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement CE n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ; - les observations de Me Changou Dongmeza, avocate commise d'office, représentant de M. D, qui conclut aux mêmes fins A les mêmes moyens et ajoute, contrairement à ce qui est affirmé dans le compte-rendu d'entretien conduit en préfecture, M. D ne comprend pas le français, et A ailleurs illettré, et n'a pas été en mesure de comprendre la procédure dont il fait l'objet en méconnaissance de l'article 4 du règlement " Dublin " ; elle ajoute également qu'elle sollicite la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile à M. D A le préfet du Val-d'Oise dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros A jour de retard, ou à défaut le réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, ainsi que la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - les observations de M. D, assisté de M. E, interprète en langue Soninké ; - le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1985, a introduit une demande d'asile en France le 6 juin 2023. La consultation du fichier " Visabio " a qu'il était en possession d'un visa en cours de validité délivré A les autorités espagnoles au moment de sa demande d'asile. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 10 juin 2023 a donné lieu à un accord explicite le 26 janvier 2023. A l'arrêté attaqué du 28 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise a décidé du transfert de M. D vers l'Espagne. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données A écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, A exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision A laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, A écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise A l'autorité administrative de la brochure prévue A les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. D le 6 janvier 2023 en langue française, non-comprise A l'intéressé, sans qu'un interprète en langue soninké, seule comprise A le requérant, ait été présent. Dès lors, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des débats tenus à l'audience que l'intéressé ait pu réellement comprendre la procédure dont il a fait l'objet. A suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2023 A lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités espagnoles. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du 28 mars 2023 du préfet du Val-d'Oise portant transfert aux autorités espagnoles, eu égard au motif qui fonde cette annulation, implique nécessairement que l'administration procède au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement., sans qu'il y ait lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 28 mars 2023 A lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé du transfert de M. D aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation administrative de M. D dans le délai d'un mois. Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public A mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le magistrat désigné, signé M. BLa greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2304191_20230420
Données disponibles
- Texte intégral