TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304192_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. A B, représenté par Me Chemmam demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen complet de sa situation ; - le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - son absence de dangerosité ne justifie pas la mesure d'éloignement ; - la décision portant interdiction de retour méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Secchi pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juin 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Secchi, magistrat désigné. Aucune partie n'étant présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 19 juin 1992, qui déclare être entré sur le territoire français au cours de l'année 2022 demande l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de deux ans. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C D, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité de cheffe de section des affaires juridiques au sein du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n° 13-2023-04-13-00006 du préfet de ce département du 13 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-089 du même jour, d'une délégation à l'effet de signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour et à l'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 4. L'arrêté du 2 mai 2023, qui fait état de la situation familiale et administrative du requérant et vise, notamment, les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé pour prononcer une mesure d'éloignement, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation avant de prendre la décision en litige. 5. En troisième lieu, l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule notamment que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Ces stipulations, qui prescrivent que le ressortissant algérien remplissant les conditions prévues doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, font obstacle à ce que l'intéressé puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, alors même qu'il n'aurait pas sollicité la délivrance d'un tel titre. 6. Si M. B soutient être présent sur le territoire national depuis le mois de décembre 2021, en l'absence de pièce produite à l'instance, le requérant ne démontre ni sa présence habituelle sur le territoire national depuis son arrivée, ni qu'il aurait fixé le centre de sa vie privée et familiale en France, ni ne justifie de la teneur de cette dernière alors qu'il est célibataire et sans enfant. Dans ces conditions il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'accord franco algérien précité. 7. En quatrième lieu, en soutenant que son absence de dangerosité ne justifiait pas la mesure d'éloignement, le requérant n'assortit pas le moyen qu'il soulève de précisions suffisantes de nature à permettre d'en apprécier la portée. Le moyen doit être écarté pour ce motif. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 9. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 10. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. B de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet a retenu que l'intéressé avait déclaré être entré en France depuis le mois de décembre 2021 soit depuis un an et demi à la date de la décision en litige et ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date. Il ne justifie par ailleurs pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, il est célibataire et sans enfant. Et ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine. La circonstance qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public ou qu'il n'ait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement étant sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou entaché sa décision d'un défaut de motivation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé L. Secchi Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2304192_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel