TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304192_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril 2023 et 5 juin 2023, M. A B, représenté par Me Semak, demande au président du tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, et dans le cas où M. B ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, de lui verser directement une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son signature dès lors que l'arrêté du 23 janvier 2023 portant délégation de signature à celui-ci n'est pas signé par le préfet ; - elle est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et d'une erreur de fait dès lors qu'il a sollicité l'asile en Italie et en France ; - elle méconnaît son droit à être entendu ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 521-1 et L. 541-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la France est responsable de l'examen de sa demande d'asile ; - elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; - elle méconnaît son droit à être entendu ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police, représenté par Me Termeau, a produit une pièce et un mémoire en défense, enregistrés les 11 mai 2023 et 1er juin 2023. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a sollicité son admission à l'aide juridictionnelle le 21 avril 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Noël, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenue le 6 juin 2023 à 11h30, en présence de M. Werkling, greffier : - le rapport de M. Noël ; - les observations de Me Ben Gadi, substituant Me Semak, représentant M. B, lui-même absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que l'arrêté portant délégation de signature à l'auteur de la décision ne comporte pas la signature de l'autorité délégante. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 6 septembre 1998 à Issia (Côte d'Ivoire), déclare être entré en France en mai 2021. A la suite d'un contrôle d'identité, le préfet de police l'a, par l'arrêté litigieux du 22 mars 2023, obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelle : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". L'article 80 dudit décret dispose que " () l'avocat ou l'officier public ou ministériel commis d'office, désigné d'office, ou désigné sur demande du prévenu ou de la victime est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d'éligibilité à l'aide ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions en annulation : 3. Aux termes de l'article 23 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne () a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable (), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac () Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'Etat membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale () / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'Etat membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. ". 4. L'article L. 531-2 du même code prévoit : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en Italie le 16 janvier 2016 et a sollicité l'asile auprès des autorités italiennes. Il a ensuite sollicité l'asile en France le 4 mai 2021 et s'est vu délivrer par le préfet de l'Essonne une attestation de demande d'asile en procédure " Dublin " valable jusqu'au 3 juin 2021. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas soutenu en défense, qu'un arrêté de transfert aurait été ensuite pris à l'encontre de l'intéressé, ni même qu'une demande de reprise en charge aurait été formulée auprès des autorités italiennes. Par suite, en l'état du dossier, la France doit être regardée comme responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B formulée le 4 mai 2021 en application du point 3 du même règlement. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce, ni n'est allégué, que l'administration, qui n'a apparemment pas informé ou tenté d'informer M. B de l'existence d'un arrêté de transfert pris à son encontre, l'aurait informé ou aurait tenté de l'informer du fait que la France était responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il devait déposer une demande auprès de l'OFPRA selon la procédure normale. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de police a commis un défaut d'examen de la situation de M. B et une erreur de droit en justifiant la décision attaquée par la circonstance que ce dernier, qui a pourtant fait valoir lors de son audition préalable qu'il avait introduit une demande d'asile en 2021 dans le département de l'Essonne, n'avait entrepris aucune démarche auprès de l'OFPRA. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique que le préfet de police délivre à M. B une attestation de demande d'asile en procédure normale. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il y a également lieu d'enjoindre au préfet de police d'instruire la demande d'asile de l'intéressé selon la procédure normale. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d'admission définitive de ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans le cas où M. B ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la même somme à verser directement à M. B sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et d'instruire la demande d'asile de M. B. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Semak, conseil de M. B, une somme de 1 000 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, l'Etat versera directement cette somme à M. B. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Semak et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, C. Noël Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2304192_20230613
Données disponibles
- Texte intégral