TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2304192_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. B E A, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2° d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté l'assignant à résidence est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Déderen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Déderen, - les observations de Me Ducos-Morteuil, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et qui précise que l'intéressé souffre de troubles psychologiques et que le préfet ne démontre pas qu'il a entrepris de nouvelles démarches auprès de la préfecture afin de régulariser sa situation administrative, - les observations de M. A, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais né le 11 novembre 1995 à Kinshasa (République démocratique du Congo), a déclaré être entré sur le territoire français le 26 janvier 2023. Par deux arrêtés du 1er juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités croates et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le 17 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars 2023 au recueil administratif spécial, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les décisions de transfert à l'encontre des ressortissants étrangers dans le cadre de l'Union européenne et les arrêtés d'assignation à résidence pour permettre l'exécution de ces transferts. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté susvisé précise les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et rappelle notamment que le requérant fait l'objet d'une mesure de transfert dont l'exécution demeure une perspective raisonnable. Il est ainsi suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". 7. En se bornant à alléguer que le préfet ne prouve pas que l'exécution de l'arrêté de transfert constituerait une perspective raisonnable, alors que l'accord des autorités croates est valable pour une durée de six mois et qu'une demande de routing d'éloignement a été effectuée le 15 juin 2023 par la préfecture de la Haute-Garonne, le requérant n'apporte aucun élément probant qui tendrait à montrer que le préfet aurait commis une erreur de droit au regard de l'article L. 751-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence. Sur les frais au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Ducos-Mortreuil la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E A, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2023. Le magistrat désigné, G. DEDEREN Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2304192_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel