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TA76 · Chambre 3P — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304192_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, Mme A A, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Autriche ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement, et d'enregistrer sa demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 37 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que l'arrêté attaqué :
- n'est pas suffisamment motivé ;
- méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les articles 5 et 35 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que les articles 4.4 et 34 de la directive " procédure " ;
- a été pris sans examen de sa situation personnelle ;
- a été pris alors qu'il n'est pas établi que l'État a été saisi et qu'il aurait répondu ;
- méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/32/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 16 novembre 2023, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu les observations de Me Souty pour Mme A, assistée téléphoniquement de M. B interprète en hindi, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête, le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions des articles R. 777-3-6 et R.776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité indienne, demande l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Autriche.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de Mme A à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, notamment l'identification de Mme A comme ayant demandé l'asile en Autriche et l'accord explicite de ce pays pour sa reprise en charge sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013. Elle fait également état de la présence en France des deux enfants mineurs de la requérante. Elle permettait donc à l'intéressée de discuter des fondements de son transfert et est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. / Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. / Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. " Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent () b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères () c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend () ".
5. D'une part, s'il ressort des pièces du dossier que Mme A a été mise en possession, le 23 août 2023, du guide du demandeur d'asile, de la brochure A et de la brochure B rédigées en langue anglaise qu'elle soutient ne savoir ni lire ni écrire, il ressort des éléments recueillis par la préfecture lors de sa venue dans ses services qu'elle a déclaré comprendre la langue anglaise, qui est une des deux langues nationales indiennes, Mme A n'a apposé aucune observation sur les pages de couverture des brochures qui lui ont été remises et elle a signé sans réserve le compte-rendu de son entretien du 23 août 2023, qui s'est tenu avec l'assistance d'un interprète en langue hindi qu'elle comprend, et sur lequel est mentionné que l'information sur les règlements communautaires lui a été remise et qu'elle a compris la procédure engagée à son encontre en application du règlement n° 604/2013. D'autre part, l'arrêté en litige, qui fait foi jusqu'à preuve contraire sur ce point en application des dispositions précitées de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que Mme A a déclaré comprendre l'hindi et lire et comprendre l'anglais. Les seules allégations de Mme A sur son incompréhension de l'anglais sont donc insuffisantes pour apporter la preuve contraire. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 et de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent donc être écartés.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'il a été procédé, le 23 août 2023, conformément à l'article 5 du règlement européen n° 604/2013, à un entretien entre l'intéressée et, comme en atteste le tampon apposé sur son résumé et la signature, le directeur de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, soumis aux obligations d'obéissance hiérarchique, de discrétion professionnelle, de moralité, de probité et de neutralité, donc qualifié, avec l'assistance d'un interprète en langue hindi que la requérante soutient comprendre. Mme A n'apporte pas suffisamment d'éléments permettant de douter de l'identité de la personne qui a conduit l'entretien. La requérante a pu, au cours de cet entretien, faire état de sa situation personnelle. Rien ne permet de présumer que cet entretien n'aurait pas été mené de manière confidentielle. Il n'est donc pas établi que les exigences des articles 5 et 35 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que les dispositions des articles 4. et 34 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 n'auraient pas été respectées.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces produites que l'Autriche a été saisie le 4 octobre 2023 et que cet État a explicitement répondu accepter la reprise en charge de Mme A et de ses deux enfants le 5 octobre 2023.
8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas réalisé un réel examen de la situation personnelle de Mme A et de ses deux enfants mineurs avant de prendre l'arrêté en litige.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des seules allégations de la requérante, que l'Autriche, qui a accepté la reprise en charge de Mme A dès le lendemain de sa saisine, ne serait pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à ses droits et qu'elle n'aurait pas bénéficié, pendant l'instruction de la demande d'asile déposée dans ce pays en août 2022, de l'ensemble des garanties prévues par les règles communautaires. Rien ne permet de présumer que l'unité de sa famille, composée d'elle-même et de ses enfants âgés de 16 et de 17 ans, ne pourrait pas être préservée dans ce pays où ils ont déjà vécu en qualité de demandeurs d'asile. Mme A n'établit aucune attache en France, pays dans lequel elle est entrée récemment. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Autriche. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGINLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2304192_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel