TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreDésistement
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 8 avril 2025
- ECLI
- DTA_2304194_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, l'association Argo, représentée par Me Maujeul, demande au tribunal :
1°) d'annuler le courrier du 17 février 2023 du préfet de police de Paris en tant qu'il porte injonction à la société Immobilière 3F de cesser immédiatement la manifestation " Colors festival Paris ", d'interdire la soirée " DJ sets " prévue le 18 février 2023 et d'interdire l'accès au public de l'immeuble situé aux n° 105 à 109 du boulevard Mac Donald à Paris ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, d'autoriser l'accès à l'établissement recevant du public qu'elle a déclaré à cette même adresse et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un accusé de réception de cette déclaration ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet de police conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2025, l'association Argo déclare se désister de l'instance engagée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique
- Le rapport de M. Marthinet ;
- Les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 17 février 2023, le préfet de police de Paris a demandé à la société Immobilière 3F, propriétaire des lieux, d'interdire l'accès du public à l'immeuble situé aux n° 105 à 109 du boulevard Mac Donald, à Paris, de faire cesser immédiatement la manifestation " Colors festival Paris " organisée dans ce même bâtiment et d'interdire la soirée " DJ sets " prévue, dans ce cadre, le 18 février suivant. L'association Argo, organisatrice de l'événement, demande au tribunal d'annuler ce courrier.
2. Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2025, l'association Argo a déclaré se désister de l'instance engagée. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association Argo.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Argo et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, présidente,
- M. Marthinet, premier conseiller,
- Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. Marthinet
La présidente,
Signé
P. Bailly Le greffier,
Signé
Y. Fadel
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 avril 2025
Référence
DTA_2304194_20250408
Données disponibles
- Texte intégral