TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2304194_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. A B, représenté par Me Dufaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé la délivrance d'une autorisation préalable en vue de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation préalable provisoire ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 230-8 du code de procédure pénale ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 230-8 du code de procédure pénale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 18 mars 2024, M. B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête portant sur l'annulation de la décision du 16 mars 2023 et au prononcé d'une somme de 1 500 euros à la charge du CNAPS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 18 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 18 novembre 2024. Par ordonnance du 5 février 2025, l'instruction a été close avec effet immédiat. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer. Par une ordonnance du 21 mai 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée le 23 mai 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ; Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 16 mars 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté la demande M. B à se voir délivrer une autorisation préalable en vue de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée. Par une décision n°PRE-IDF1-2023-04-11-F-00032368 du 11 avril 2023, postérieure à l'introduction du recours, le directeur du CNAPS a délivré à M. B l'autorisation sollicitée. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 mars 2023 sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 2. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité en date du 16 mars 2023. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président ; - Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ; - Mme L'Hermine, première conseillère ; assistés par Mme Duroux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. La rapporteure, signé A. Mettetal-Maxant Le président, signé L. Buisson La greffière, signé C. Duroux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304194
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Chronologie de l'affaire
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TA9519 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2304194_20250619
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2304194_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel